Cour de Cassationsoc
Cour de Cassation · soc — 13 juillet 2004
- ECLI
- 61372459cd58014677414c59
- Date
- 13 juillet 2004
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Attendu que M. X..., embauché le 23 septembre 1991 par la société Hory Chauvelin en qualité de maçon, a été victime d'un accident du travail, le 6 novembre 1997 ; qu'il a été déclaré définitivement inapte à son poste de travail par le médecin du travail, le 5 juin 2000 ; qu'il a été licencié, le 28 juin 2000, en raison de l'absence de tout poste compatible avec son inaptitude physique ; que contestant le bien-fondé de son licenciement, le salarié a saisi la juridiction prud'homale de diverses demandes ; Sur la première branche du moyen unique : Vu l'article L. 122-32-5, alinéa 2, du Code du travail ; Attendu que pour accueillir la demande du salarié en paiement de dommages-intérêt pour défaut de notification écrite des motifs s'opposant à son reclassement, l'arrêt énonce qu'aux dommages-intérêts auxquels ouvre droit au salarié, en application de l'article L. 122-32-5, alinéa 2, du Code du travail, ce défaut de notification, s'ajoutent l'indemnité sanctionnant, conformément aux dispositions de l'article L. 122-32-7 du Code du travail, l'inobservation de la formalité de consultation des délégués du personnel, ainsi que celle qui, en application de ce même texte, est due au salarié en réparation du préjudice que subi ; Attendu, cependant, que l'indemnité réparant le préjudice nécessairement subi par le salarié du fait de l'absence de notification écrite des motifs s'opposant à son reclassement, ne peut se cumuler avec l'indemnité qui sanctionne les irrégularités de fond résultant de la violation par l'employeur des règles particulières aux salariés victimes d'un accident du travail ou d'une maladie professionnelle ; D'où il suit qu'en statuant comme elle l'a fait, la cour d'appel a violé le texte susvisé ; Et sur la seconde branche du moyen unique : Vu les articles L. 122-32-5 et L. 122-32-7, alinéa 1er, du Code du travail ; Attendu, aux termes du premier de ces textes, que si le salarié est déclaré par le médecin du travail inapte à reprendre l'emploi qu'il occupait précédemment, l'employeur est tenu de lui proposer, compte tenu des conclusions écrites du médecin du travail et des indications qu'il formule sur l'aptitude du salarié à exercer l'une des tâches existant dans l'entreprise et après avis des délégués du personnel, un autre emploi approprié à ses capacités et aussi comparable que possible à l'emploi précédemment occupé; que selon le second, le licenciement prononcé en méconnaissance de ces dispositions ouvre droit au salarié, en l'absence de réintégration dans l'entreprise, au paiement d'une indemnité qui ne peut être inférieure à douze mois de salaire ; Attendu que l'arrêt énonce qu'il convient d'accorder au salarié, d'une part, en application de l'article L. 122-32-5, une indemnité pour défaut de consultation des délégués du personnel, d'autre part, une autre indemnité en l'absence de recherche réelle de reclassement dans l'entreprise et dans le groupe ; Attendu, cependant, que les irrégularités de fond résultant de la violation par l'employeur des règles particulières aux salariés victimes d'un accident du travail ou d'une maladie professionnelle ne peuvent être sanctionnées que par une seule et même indemnité ; Qu'en statuant comme elle l'a fait, la cour d'appel a violé les textes susvisés ; PAR CES MOTIFS : CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 7 mai 2002, entre les parties, par la cour d'appel de Nancy ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Metz ; Condamne M. X... aux dépens ; Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt cassé ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du treize juillet deux mille quatre.
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- soc
- Date
- 13 juillet 2004
Référence
61372459cd58014677414c59
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
- Analyse IA