Cour de Cassation · civ1 — 13 juillet 2004
- ECLI
- 61372459cd58014677414c6b
- Date
- 13 juillet 2004
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version préliminaireFaits
Attendu, selon le jugement attaqué, que la société CISE, aux droits et obligations de laquelle s'est substituée la SAUR France, a été chargée, par le Syndicat pour l'étude, la réalisation et l'exploitation des réseaux d'eau potable et d'assainissement de la Basse Ardèche (SEREBA), de la gestion de son service de distribution d'eau potable, dans le cadre d'une convention d'affermage du 16 mars 1982 ; qu'en 1997, la société fermière a assigné 395 usagers, dont M. X..., devant le tribunal d'instance de Largentière aux fins d'injonction de payer leurs consommations d'eau ; que, par jugement du 15 septembre 1998, le tribunal d'instance a sursis à statuer sur cette demande jusqu'à ce que le juge administratif se soit prononcé sur l'illégalité des contrats de concession de distribution d'eau ; que, par jugement du 31 mai 2000, le tribunal administratif de Lyon a déclaré illégaux le contrat d'affermage du 16 mars 1982 ainsi que plusieurs avenants à cette convention ; que ce jugement a été confirmé par arrêt du Conseil d'Etat du 29 juillet 2002 ; que la CISE a, le 10 mai 2000, fait assigner l'Association des consommateurs de la Fontaulière (ACF) devant le même tribunal aux fins de révocation du sursis à statuer prononcé par cette juridiction le 15 septembre 1998, et de condamnation de l'ACF et des consommateurs in solidum à lui payer les sommes réclamées ; que le jugement attaqué a rejeté la demande de révocation de sursis ainsi que celle tendant à faire prononcer la nullité du contrat d'abonnement conclu entre les usagers et la SAUR et ordonné une expertise aux fins de proposer tous les éléments de facturation pour les années 1992 à 1996 ; Attendu que, pour ordonner une expertise comptable aux fins de proposer tous les éléments de facturation de l'eau pour les années 1992 à 1996, le tribunal d'instance relève qu'en l'état de la déclaration d'illégalité prononcée le 31 mai 2000, le prix de l'eau livrée et consommée ne pouvait être déterminé que par voie d'expertise ;
Procédure
Non déterminable à partir du texte fourni.
Question juridique
Sur le moyen unique, pris en sa quatrième branche :
Solution
Non déterminable à partir du texte fourni.
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Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, PREMIERE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le moyen unique, pris en sa quatrième branche : Vu l'article 1134 du Code civil ; Attendu, selon le jugement attaqué, que la société CISE, aux droits et obligations de laquelle s'est substituée la SAUR France, a été chargée, par le Syndicat pour l'étude, la réalisation et l'exploitation des réseaux d'eau potable et d'assainissement de la Basse Ardèche (SEREBA), de la gestion de son service de distribution d'eau potable, dans le cadre d'une convention d'affermage du 16 mars 1982 ; qu'en 1997, la société fermière a assigné 395 usagers, dont M. X..., devant le tribunal d'instance de Largentière aux fins d'injonction de payer leurs consommations d'eau ; que, par jugement du 15 septembre 1998, le tribunal d'instance a sursis à statuer sur cette demande jusqu'à ce que le juge administratif se soit prononcé sur l'illégalité des contrats de concession de distribution d'eau ; que, par jugement du 31 mai 2000, le tribunal administratif de Lyon a déclaré illégaux le contrat d'affermage du 16 mars 1982 ainsi que plusieurs avenants à cette convention ; que ce jugement a été confirmé par arrêt du Conseil d'Etat du 29 juillet 2002 ; que la CISE a, le 10 mai 2000, fait assigner l'Association des consommateurs de la Fontaulière (ACF) devant le même tribunal aux fins de révocation du sursis à statuer prononcé par cette juridiction le 15 septembre 1998, et de condamnation de l'ACF et des consommateurs in solidum à lui payer les sommes réclamées ; que le jugement attaqué a rejeté la demande de révocation de sursis ainsi que celle tendant à faire prononcer la nullité du contrat d'abonnement conclu entre les usagers et la SAUR et ordonné une expertise aux fins de proposer tous les éléments de facturation pour les années 1992 à 1996 ; Attendu que, pour ordonner une expertise comptable aux fins de proposer tous les éléments de facturation de l'eau pour les années 1992 à 1996, le tribunal d'instance relève qu'en l'état de la déclaration d'illégalité prononcée le 31 mai 2000, le prix de l'eau livrée et consommée ne pouvait être déterminé que par voie d'expertise ; Qu'en statuant ainsi, alors qu'il avait préalablement rejeté la demande en nullité du contrat d'abonnement, ce dont il résultait que nonobstant la déclaration d'illégalité du contrat d'affermage qui ne pouvait avoir d'incidence à cet égard, les clauses tarifaires demeuraient applicables, le tribunal d'instance a violé le texte susvisé ; PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur les autres branches : CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, le jugement rendu le 20 mars 2001, entre les parties, par le tribunal d'instance de Largentière ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit jugement et, pour être fait droit, les renvoie devant le tribunal d'instance de Privas ; Condamne M. X... et l'Association des consommateurs de la Fontaulière aux dépens. Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, rejette la demande de M. X... et de l'Association des consommateurs de la Fontaulière ; Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite du jugement cassé ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Première chambre civile, et prononcé conformément à l'article 452 du nouveau Code de procédure civile par M. Renard-Payen, conseiller doyen en ayant délibéré, en remplacement de M. le président Lemontey, en son audience publique du treize juillet deux mille quatre.
Articles de loi cités
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- civ1
- Date
- 13 juillet 2004
Référence
61372459cd58014677414c6b
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel