Cour de Cassationciv1
Cour de Cassation · civ1 — 6 juillet 2004
- ECLI
- 61372459cd58014677414c70
- Date
- 6 juillet 2004
- Condamnation
- 350 000 €
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version préliminaireFaits
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Procédure
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Question juridique
Sur le moyen unique, tel qu'énoncé au mémoire en demande et reproduit en annexe :
Solution
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Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, PREMIERE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le moyen unique, tel qu'énoncé au mémoire en demande et reproduit en annexe : Attendu que Mme X... a donné naissance par voie basse à deux enfants jumeaux, le premier se présentant par la tête et le second par le siège ; qu'au cours des manoeuvres obstétricales, le second jumeau, prénommé Fabien, a subi une lésion médullaire à l'origine d'une paraplégie totale et d'autres troubles majeurs ; qu'après avoir sollicité une expertise en référé, les époux X..., agissant en leur nom personnel et en qualité de représentants légaux de leur fils, ont assigné M. de Y..., gynécologue obstétricien ayant procédé à l'accouchement, et la société Le Sou médical, son assureur, en déclaration de responsabilité et indemnisation de leurs préjudices ainsi que la CPAM de la Drôme ; que l'arrêt confirmatif attaqué (Grenoble, 18 mars 2002) a dit que M. de Y... était responsable des préjudices subis par l'enfant et ses parents et l'a condamné in solidum avec la société Le Sou médical au paiement d'indemnités provisionnelles ; Attendu que les juges du fond sont seulement tenus, lorsqu'ils écartent l'avis des experts commis, d'énoncer les motifs qui ont déterminé leur décision ; que la cour d'appel a, d'abord, relevé que si les experts estimaient que l'état de l'enfant était selon toute vraisemblance expliqué par une élongation obstétricale survenue après le dégagement des bras lors de la manoeuvre dite de Brach, leur rapport ne permettait pas de comprendre comment celle-ci avait abouti à l'élongation et concluait sans aucune discussion à l'absence de faute, que la cour d'appel a, ensuite, retenu, en se fondant sur un rapport médical établi à la demande de la société Le Sou médical, que cette manoeuvre consistant à basculer l'enfant avait été entreprise trop précocement alors que sa tête était encore bloquée dans le pelvis et avait entraîné, par un mouvement de levier, l'élongation puis la rupture du ligament vertébral antérieur et, secondairement, la rupture des cordons antérieurs de la moëlle, que pour éviter une telle élongation, les règles de l'art prescrivaient d'observer la situation de la tête par rapport au périnée et de ne pas entreprendre la bascule du foetus avant que le menton apparaisse à la fourchette ; qu'elle a pu déduire de ces constatations et appréciations qu'en intervenant sans respecter ces précautions, M. de Y... avait commis une faute à l'origine des lésions irréversibles présentées par l'enfant ; qu'elle a ainsi légalement justifié sa décision, sans avoir à opérer une recherche que sa décision rendait inopérante ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; Condamne la société Le Sou médical et M. de Y... aux dépens ; Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, condamne solidairement la société Le Sou médical et M. de Y... à payer aux époux X... la somme de 3 500 euros et à la CPAM de la Drôme la somme de 2 000 euros ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du six juillet deux mille quatre.
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- civ1
- Date
- 6 juillet 2004
Référence
61372459cd58014677414c70
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel