Cour de Cassationcomm
Cour de Cassation · comm — 28 septembre 2004
- ECLI
- 61372459cd58014677414c74
- Date
- 28 septembre 2004
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Procédure
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Question juridique
Sur le moyen unique pris en ses première et deuxième branches :
Solution
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Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIERE ET ECONOMIQUE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le moyen unique pris en ses première et deuxième branches : Vu les articles 37 et 153, alinéa 2, de la loi du 25 janvier 1985 devenus les articles L. 621-28 et L. 622-12, alinéa 2, du Code de commerce ; Attendu, selon l'arrêt déféré, qu'après la mise en redressement puis liquidation judiciaires de la société de transports Hersinois , les 29 décembre 1999 puis 17 mars 2000, la société Bail Actéa a demandé la restitution de certains matériels faisant l'objet de contrats de crédit-bail qui avaient été poursuivis par l'administrateur ; que le juge-commissaire s'est déclaré incompétent pour statuer sur la demande en l'absence de résiliation des contrats continués ; que sur recours du crédit-bailleur, le tribunal a ordonné la restitution des matériels ; Attendu que pour confirmer le jugement, l'arrêt retient que la faculté d'exiger la poursuite des contrats en cours dans les conditions de l'article L. 621-28 du Code de commerce n'est ouverte au liquidateur qu'en cas de maintien de l'activité, et que la liquidation judiciaire, prononcée en l'espèce sans maintien de l'activité, a entraîné de manière automatique la résiliation des contrats de crédit-bail en cours ; Attendu qu'en statuant ainsi, alors que le prononcé de la liquidation judiciaire, même sans maintien de l'activité, n'a pas eu pour effet d'entraîner la résiliation des contrats de crédit-bail qui avaient été poursuivis par l'administrateur, la cour d'appel a violé les textes susvisés ; PAR CES MOTIFS et sans qu'il y ait lieu de statuer sur la troisiéme branche : CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 30 janvier 2003, entre les parties, par la cour d'appel de Douai ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel d'Amiens ; Condamne la société Bail Actéa aux dépens ; Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, rejette sa demande et celle de M. X..., ès qualités ; Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt cassé ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-huit septembre deux mille quatre.
Articles de loi cités
article L. 621-28 du Code de commerce n
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- comm
- Date
- 28 septembre 2004
Référence
61372459cd58014677414c74
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel