Cour de Cassation · comm — 28 septembre 2004
- ECLI
- 61372459cd58014677414c78
- Date
- 28 septembre 2004
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IAFaits
Attendu, selon l'arrêt attaqué, que la société Réparation et fabrication de matériels agricoles et travaux publics a déclaré au passif de la société Alesage forage hydro mécanique une créance de 2 973 800 francs à titre de dommages-intérêts en réparation du préjudice qu'elle estimait avoir subi en raison de la faute commise par la société débitrice dans l'exécution d'un contrat de fourniture de vérins ; que par ordonnance du 6 décembre 2000, le juge-commissaire s'est déclaré incompétent pour connaître du litige ; que la société Réparation et fabrication de matériels agricoles et travaux publics a relevé appel de l'ordonnance ;
Procédure
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Question juridique
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Solution
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Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIERE ET ECONOMIQUE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le premier moyen : Vu les articles 454, 456, 457 et 458 du nouveau Code de procédure civile ; Attendu, selon l'arrêt attaqué, que la société Réparation et fabrication de matériels agricoles et travaux publics a déclaré au passif de la société Alesage forage hydro mécanique une créance de 2 973 800 francs à titre de dommages-intérêts en réparation du préjudice qu'elle estimait avoir subi en raison de la faute commise par la société débitrice dans l'exécution d'un contrat de fourniture de vérins ; que par ordonnance du 6 décembre 2000, le juge-commissaire s'est déclaré incompétent pour connaître du litige ; que la société Réparation et fabrication de matériels agricoles et travaux publics a relevé appel de l'ordonnance ; Attendu que le jugement authentifié par le greffier qui a assisté à son prononcé, doit comporter l'indication du nom de celui-ci ; Et attendu que l'arrêt ne contient pas le nom du greffier qui l'a signé ; D'où il suit que l'arrêt est nul ; PAR CES MOTIFS et sans qu'il y ait lieu de statuer sur les autres griefs : CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 1er mars 2002, entre les parties, par la cour d'appel de Lyon ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Lyon, autrement composée ; Laisse les dépens à la charge du Trésor public ; Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, rejette la demande de la société Réparation et fabrication de matériels agricoles et travaux publics ; Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt cassé ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-huit septembre deux mille quatre.
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- comm
- Date
- 28 septembre 2004
Référence
61372459cd58014677414c78
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel