Cour de Cassation · soc — 13 octobre 2004
- ECLI
- 6137245acd58014677414c92
- Date
- 13 octobre 2004
- Condamnation
- 250 000 €
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privées · visibles par vous seulRésumé structuré
version préliminaireFaits
Attendu, selon l'arrêt attaqué, que M. et Mme X..., détenteurs de la majorité du capital social de la société Manauto, ont cédé leurs actions à la société Menges industries ; que M. X... a alors été engagé en qualité de directeur technique, suivant contrat à durée indéterminée du 16 septembre 1998 ; que la société Manauto ayant été mise en liquidation judiciaire le 7 novembre 2000, M. X... a été licencié pour motif économique le 17 novembre suivant ; qu'il a saisi la juridiction prud'homale en paiement d'indemnités de rupture ; Attendu que pour débouter le salarié de ses demandes, l'arrêt énonce que les rares éléments soumis à la cour d'appel par M. X... n'apportent pas la preuve de l'existence d'un lien de subordination vis-à-vis de la société Manauto ; qu'il est constant que le siège social de la société Manauto était fixé au domicile de M. X... et de son épouse, situation exclusive de tout lien de subordination vis-à-vis de cette société ; que M. X... détenait seul les compétences techniques et assurait l'essentiel des relations avec la clientèle à tel point que certains projets n'ont pas abouti en raison de son accident de novembre 1999 et de l'absence alors d'interlocuteur compétent pour concrétiser les marchés ; qu'il résulte de l'ensemble de ces éléments que le contrat de travail apparent signé le 16 septembre 1998 est purement fictif ;
Procédure
Non déterminable à partir du texte fourni.
Question juridique
Non déterminable à partir du texte fourni.
Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le premier moyen : Vu les articles 1315 du Code civil et L. 121-1 du Code du travail ; Attendu, selon l'arrêt attaqué, que M. et Mme X..., détenteurs de la majorité du capital social de la société Manauto, ont cédé leurs actions à la société Menges industries ; que M. X... a alors été engagé en qualité de directeur technique, suivant contrat à durée indéterminée du 16 septembre 1998 ; que la société Manauto ayant été mise en liquidation judiciaire le 7 novembre 2000, M. X... a été licencié pour motif économique le 17 novembre suivant ; qu'il a saisi la juridiction prud'homale en paiement d'indemnités de rupture ; Attendu que pour débouter le salarié de ses demandes, l'arrêt énonce que les rares éléments soumis à la cour d'appel par M. X... n'apportent pas la preuve de l'existence d'un lien de subordination vis-à-vis de la société Manauto ; qu'il est constant que le siège social de la société Manauto était fixé au domicile de M. X... et de son épouse, situation exclusive de tout lien de subordination vis-à-vis de cette société ; que M. X... détenait seul les compétences techniques et assurait l'essentiel des relations avec la clientèle à tel point que certains projets n'ont pas abouti en raison de son accident de novembre 1999 et de l'absence alors d'interlocuteur compétent pour concrétiser les marchés ; qu'il résulte de l'ensemble de ces éléments que le contrat de travail apparent signé le 16 septembre 1998 est purement fictif ; Attendu, cependant, qu'en présence d'un contrat de travail écrit, il appartient à celui qui en conteste la réalité, de rapporter la preuve de son caractère fictif ; Qu'en statuant comme elle l'a fait, la cour d'appel a violé les textes susvisés ; PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur le second moyen : CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 10 septembre 2002, entre les parties, par la cour d'appel de Besançon ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Dijon ; Condamne les défendeurs aux dépens ; Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, condamne les défendeurs à payer à M. X... la somme de 2 500 euros ; Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt cassé ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du treize octobre deux mille quatre.
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- soc
- Date
- 13 octobre 2004
Référence
6137245acd58014677414c92
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel