Cour de Cassationciv1
Cour de Cassation · civ1 — 29 septembre 2004
- ECLI
- 6137245acd58014677414cb1
- Date
- 29 septembre 2004
- Condamnation
- 200 000 €
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version préliminaireFaits
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Procédure
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Question juridique
Sur le premier moyen, pris en ses deux branches : Sur le second moyen :
Solution
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Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, PREMIERE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le premier moyen, pris en ses deux branches : Vu l'article 1998 du Code civil ; Attendu que, selon ce texte la mise en demeure adressée au mandataire produit effet à l'égard du mandant ; Attendu que Mlle Elisabeth X... qui avait pris en location un appartement, par l'intermédiaire de la société Bailly et Cie mandataire de la bailleresse, Mme Y... aux droits de laquelle se trouve Mme Z... a réclamé à celle-ci après avoir obtenu en référé une expertise et une provision, l'indemnisation du préjudice subi du fait des troubles de jouissance occasionnés par des dégâts des eaux non réparés ; Attendu que pour débouter Mlle Elisabeth X... de sa demande, l'arrêt retient que la preneuse qui a adressé des lettres de réclamations au Syndic de la copropriété, à l'agent immobilier ou à la SOGEP, n'a jamais adressé de mise en demeure directement et personnellement à la bailleresse, de sorte qu'elle ne peut lui réclamer de dommages-intérêts ; Attendu qu'en statuant ainsi, alors qu'elle avait relevé que la société Bailly et Cie était le mandataire de la bailleresse et que la preneuse lui avait adressé des lettres de réclamations, la cour d'appel a violé le texte susvisé ; Sur le second moyen : Attendu que la cassation de l'arrêt sur le premier moyen entraîne la cassation par voie de conséquence, de ses dispositions subséquentes relatives aux condamnations prononcées à l'encontre de Mlle Elisabeth X... et au rejet de ses demandes ; PAR CES MOTIFS : CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 22 juin 2001, entre les parties, par la cour d'appel de Versailles ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Versailles, autrement composée ; Condamne Mme Z... aux dépens ; Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, condamne Mme Z... à payer à Mlle X... la somme de 2 000 euros et rejette les autres demandes ; Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt cassé ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Première chambre civile, et prononcé conformément à l'article 452 du nouveau Code de procédure civile par M. Renard-Payen, conseiller doyen en ayant délibéré, en remplacement de M. le président Lemontey, en son audience publique du vingt-neuf septembre deux mille quatre.
Articles de loi cités
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- civ1
- Date
- 29 septembre 2004
Référence
6137245acd58014677414cb1
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel