Cour de Cassation · civ1 — 29 septembre 2004
- ECLI
- 6137245acd58014677414cb5
- Date
- 29 septembre 2004
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Procédure
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Question juridique
Sur le moyen unique, pris en ses deux branches : Attendu que la société Bianco produits pétroliers fait grief au jugement attaqué de l'avoir déboutée de sa demande, alors, selon le moyen : 1 / que le tribunal, après avoir relevé que M. X... avait signé le bon de livraison comportant mention du carburant livré, établi par la société Bianco produits pétroliers, a cependant estimé que le défendeur pouvait prouver, par témoignages et présomptions, contre le contenu de cet acte sous seing privé, a violé les articles 1315, 1322 et 1341 du Code civil ; 2 / que le tribunal qui, après avoir constaté que M. X... avait signé le bon de livraison, précisant la quantité de carburant livré, établi par la société Bianco produits pétroliers, avant d'en déduire que le doute subsistant quant à l'effectivité de la livraison devait profiter au client, a violé l'article 1315 du Code civil ;
Solution
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Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, PREMIERE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le moyen unique, pris en ses deux branches : Attendu que la société Bianco produits pétroliers a assigné M. X... en paiement du prix d'une livraison de fioul domestique ; que M. X... a opposé l'exception de défaut de délivrance de la chose vendue ; Attendu que la société Bianco produits pétroliers fait grief au jugement attaqué de l'avoir déboutée de sa demande, alors, selon le moyen : 1 / que le tribunal, après avoir relevé que M. X... avait signé le bon de livraison comportant mention du carburant livré, établi par la société Bianco produits pétroliers, a cependant estimé que le défendeur pouvait prouver, par témoignages et présomptions, contre le contenu de cet acte sous seing privé, a violé les articles 1315, 1322 et 1341 du Code civil ; 2 / que le tribunal qui, après avoir constaté que M. X... avait signé le bon de livraison, précisant la quantité de carburant livré, établi par la société Bianco produits pétroliers, avant d'en déduire que le doute subsistant quant à l'effectivité de la livraison devait profiter au client, a violé l'article 1315 du Code civil ; Mais attendu, d'une part, que la preuve est libre à l'encontre d'un commerçant agissant dans l'exercice de son commerce en application de l'article L. 110-3 du Code de commerce ; qu'ayant relevé que la société anonyme Bianco produits pétroliers avait vendu du fioul domestique à M. X..., ce dont il résultait qu'elle avait la qualité de commerçant et avait agi dans l'exercice de son commerce, le tribunal a, à bon droit, écarté les dispositions de l'article 1341, alinéa 1er, du Code civil, en admettant la preuve par témoignages et présomptions contre les mentions portées sur le bon de livraison ; Attendu, d'autre part, que le tribunal, qui a relevé que la chaudière était tombée en panne de combustible quatre jours après la livraison supposée de 4 936 litres de fioul, que M. X... s'était étonné de l'absence de vibrations et de bruits d'écoulement lors de la livraison et avait signalé au livreur que la jauge de son installation avait cessé d'indiquer une élévation du niveau de combustible, a souverainement estimé que les éléments de mesurage produits par la société Bianco produits pétroliers n'étaient pas probants, que les éléments techniques versés aux débats permettaient d'exclure une fuite du contenant, et que la présomption de livraison résultant de la signature du bon de livraison par l'acquéreur était utilement combattue par les éléments de preuve versés aux débats par M. X... ; qu'en l'état de ces constatations et appréciations faisant ressortir que la livraison du 23 novembre 1998 n'avait pas été effective, le tribunal a pu, sans inverser la charge de la preuve, statuer comme il l'a fait ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; Condamne la société Bianco produits pétroliers ; Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, rejette la demande de la société Bianco produits pétroliers ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Première chambre civile, et prononcé conformément à l'article 452 du nouveau Code de procédure civile par M. Renard-Payen, conseiller doyen en ayant délibéré, en remplacement de M. le président Lemontey, en son audience publique du vingt-neuf septembre deux mille quatre.
Articles de loi cités
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- civ1
- Date
- 29 septembre 2004
Référence
6137245acd58014677414cb5
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel