Cour de Cassation · comm — 12 octobre 2004
- ECLI
- 6137245acd58014677414ccb
- Date
- 12 octobre 2004
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version préliminaireFaits
Attendu, selon l'arrêt attaqué, que par acte du 15 mai 1996, la banque populaire BICS (la banque) a consenti un crédit "spot" de 70 000 francs à la société ADM gérée par M. de X... ; que ce dernier, par acte du 21 mai 1996, s'est porté caution de tous les engagements de sa société à concurrence de 120 000 francs ; que par acte du 24 mai 1996, la société ADM a ouvert un compte courant auprès de la banque ; que le 25 octobre 1996, les époux de X... se sont portés cautions solidaires du remboursement d'un nouveau prêt de 500 000 francs consenti par la banque à la société ADM le 5 novembre 1996 ; que la société ADM ayant été mise en liquidation judiciaire, la banque a déclaré sa créance et a assigné les cautions en exécution de leurs engagements ;
Procédure
Non déterminable à partir du texte fourni.
Question juridique
Sur le premier moyen : Attendu que la banque fait grief à l'arrêt d'avoir rejeté sa demande de condamnation des cautions en retenant l'existence d'un vice du consentement, alors, selon le moyen, que faute d'avoir constaté que le maintien du crédit spot consenti au débiteur principal était la condition déterminante du cautionnement du nouveau prêt de 500 000 francs, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles 1110 et 2011 du Code civil ; Mais sur le second moyen :
Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIERE ET ECONOMIQUE, a rendu l'arrêt suivant : Attendu, selon l'arrêt attaqué, que par acte du 15 mai 1996, la banque populaire BICS (la banque) a consenti un crédit "spot" de 70 000 francs à la société ADM gérée par M. de X... ; que ce dernier, par acte du 21 mai 1996, s'est porté caution de tous les engagements de sa société à concurrence de 120 000 francs ; que par acte du 24 mai 1996, la société ADM a ouvert un compte courant auprès de la banque ; que le 25 octobre 1996, les époux de X... se sont portés cautions solidaires du remboursement d'un nouveau prêt de 500 000 francs consenti par la banque à la société ADM le 5 novembre 1996 ; que la société ADM ayant été mise en liquidation judiciaire, la banque a déclaré sa créance et a assigné les cautions en exécution de leurs engagements ; Sur le premier moyen : Attendu que la banque fait grief à l'arrêt d'avoir rejeté sa demande de condamnation des cautions en retenant l'existence d'un vice du consentement, alors, selon le moyen, que faute d'avoir constaté que le maintien du crédit spot consenti au débiteur principal était la condition déterminante du cautionnement du nouveau prêt de 500 000 francs, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles 1110 et 2011 du Code civil ; Mais attendu que la cour d'appel, qui a retenu que la banque ne justifiait pas avoir averti les époux de X... de ce que le crédit de 500 000 francs venait se substituer à celui de 70 000 francs précédemment consenti, a, par ce seul motif, légalement justifié sa décision ; que le moyen n'est pas fondé ; Mais sur le second moyen : Vu l'article 2011 du Code civil ; Attendu que pour rejeter la demande de la banque, l'arrêt retient que l'engagement de caution donné en garantie du remboursement du prêt de 500 000 francs est nul pour vice du consentement, la banque ne prouvant pas avoir régulièrement averti ses clients d'une quelconque substitution de ce crédit à celui de 70 000 francs précédemment consenti ; que les autres moyens sont surabondants et inopérants ; Attendu qu'en statuant ainsi, alors qu'au soutien de son action la banque se prévalait, non seulement de l'engagement de caution souscrit par les époux de X... le 25 octobre 1996, mais également de celui souscrit par M. de X... le 21 mai 1996, la cour d'appel, qui n'a pas vérifié le bien-fondé de l'action de la banque au regard de ce dernier cautionnement, n'a pas donné de base légale à sa décision ; PAR CES MOTIFS : CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 1er juillet 2003, entre les parties, par la cour d'appel de Paris ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Versailles ; Condamne les époux Y... Z... de X... aux dépens ; Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, rejette l'ensemble des demandes ; Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt cassé ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par le président en son audience publique du douze octobre deux mille quatre.
Articles de loi cités
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- comm
- Date
- 12 octobre 2004
Référence
6137245acd58014677414ccb
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel