Cour de Cassationciv2
Cour de Cassation · civ2 — 16 novembre 2004
- ECLI
- 6137245acd58014677414cd3
- Date
- 16 novembre 2004
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, DEUXIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le moyen unique : Vu les articles L.311-2 du Code de la sécurité sociale et L. 121-1 du Code du travail ; Attendu qu'il résulte de ces textes que l'assujettissement au régime général de la sécurité sociale est subordonné à l'existence d'un lien de subordination ; que le lien de subordination est caractérisé par l'exécution d'un travail sous l'autorité d'un employeur qui a le pouvoir de donner des ordres et des directives, d'en contrôler l'exécution et de sanctionner les manquements de son subordonné ; que le travail au sein d'un service organisé peut constituer un indice du lien de subordination lorsque l'employeur détermine unilatéralement les conditions d'exécution du travail ; Attendu que les éléments d'enquête réunis à l'occasion du contrôle de la société Sorevie - Clinique Axium par un inspecteur du recouvrement de l'URSSAF, sur la période du 1er octobre 1994 au 31 décembre 1996 ont conduit la Caisse primaire centrale d'assurance maladie des Bouches-du-Rhône à décider, par notification du 13 juin 1996, l'assujettissement au régime général de la sécurité sociale de trois médecins, MM. X..., Y..., et Z..., au titre de l'activité qu'ils ont exercée au sein de cette clinique, depuis le 1er octobre 1993 pour les deux premier et le 1er mai 1994 pour le troisième ; Attendu que pour retenir que ces médecins se trouvaient dans un lien de subordination à l'égard de la société Sorevie - Clinique Axium et maintenir cette décision d'assujettissement, l'arrêt attaqué se borne à énoncer qu'ils ont exercé une activité pour le compte de cette clinique, dans ses locaux, avec son matériel et le concours de son personnel, qu'ils ont perçu une rémunération sans disposer du libre choix de leurs clients et que la clinique leur imposait un nombre minimum de visites hebdomadaires dans le respect des horaires et du règlement intérieur de l'établissement ; Qu'en statuant ainsi, alors qu'elle relevait que ces médecins, affiliés au régime d'assurance sociale des travailleurs indépendants, participaient aux frais de gestion de la clinique, la cour d'appel, qui n'a pas recherché comment avait été fixée la rémunération de ces médecins ni si la société Sorevie - Clinique Axium avait le pouvoir de leur donner des ordres et des directives dans l'organisation de leur travail, d'en contrôler l'exécution et de sanctionner leurs manquements, n'a pas donné de base légale à sa décision ; PAR CES MOTIFS : CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 3 avril 2003, entre les parties, par la cour d'appel d'Aix-en-Provence ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel d'Aix-en-Provence, autrement composée ; Condamne la Caisse primaire d'assurance maladie (CPAM) des Bouches-du-Rhône et l'Union de recouvrement des cotisations de sécurité sociale et d'allocations familiales (URSSAF) des Bouches-du-Rhône aux dépens ; Dit que sur les diligences du Procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt cassé ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du seize novembre deux mille quatre.
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- civ2
- Date
- 16 novembre 2004
Référence
6137245acd58014677414cd3
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
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