Cour de Cassation · civ2 — 16 novembre 2004
- ECLI
- 6137245acd58014677414cdd
- Date
- 16 novembre 2004
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Procédure
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Question juridique
Sur le moyen unique : Attendu que l'EURL Afur fait grief à l'arrêt d'avoir statué ainsi, alors, selon le moyen : 1 / que les juges du fond doivent examiner l'ensemble des éléments de preuve produits par les parties au soutien de leurs prétentions ; qu'en l'espèce pour démonter le caractère erroné des calculs de l'URSSAF, M. X..., gérant de la société Afur, avait soumis à la cour d'appel un important dossier comptable démontrant le caractère indu des sommes visées aux contraintes litigieuses ; qu'en affirmant que M. X... ne versait au débat aucun document probant sans procéder à la moindre analyse des éléments de preuve présentés par l'appelante, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles 1315 du Code civil et L. 244-2 du Code de la sécurité sociale ; 2 / que les juges du fond doivent examiner l'ensemble des éléments de preuve produits par les parties au soutien de leurs prétentions ; qu'en l'espèce M. X... avait produit aux débats la quittance qui lui avait été délivrée par l'URSSAF après règlement de la contribution pour la formation professionnelle acquittée au titre de l'année 1998 ; qu'en validant la contrainte à hauteur de la somme réclamée au titre de cette contribution pour ce même exercice 1998, sans expliquer ce qui la conduisait à nier la valeur probante de cette quittance pourtant délivrée par l'organisme poursuivant lui même, la cour d'appel a encore privé sa décision de base légale au regard des mêmes textes ;
Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, DEUXIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le moyen unique : Attendu que M. X... gérant de l'entreprise unipersonnelle à responsabilité limitée Afur (EURL Afur) a formé opposition à deux contraintes signifiées par l'URSSAF les 17 mars et 17 juin 1999 pour le recouvrement de cotisations sociales restant dues les troisième et quatrième trimestre 1998 et de la contribution de formation professionnelle appelée au titre de la même année ; que la cour d'appel (Pau, 22 mai 2003) a débouté l'EURL Afur de ce recours ; Attendu que l'EURL Afur fait grief à l'arrêt d'avoir statué ainsi, alors, selon le moyen : 1 / que les juges du fond doivent examiner l'ensemble des éléments de preuve produits par les parties au soutien de leurs prétentions ; qu'en l'espèce pour démonter le caractère erroné des calculs de l'URSSAF, M. X..., gérant de la société Afur, avait soumis à la cour d'appel un important dossier comptable démontrant le caractère indu des sommes visées aux contraintes litigieuses ; qu'en affirmant que M. X... ne versait au débat aucun document probant sans procéder à la moindre analyse des éléments de preuve présentés par l'appelante, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles 1315 du Code civil et L. 244-2 du Code de la sécurité sociale ; 2 / que les juges du fond doivent examiner l'ensemble des éléments de preuve produits par les parties au soutien de leurs prétentions ; qu'en l'espèce M. X... avait produit aux débats la quittance qui lui avait été délivrée par l'URSSAF après règlement de la contribution pour la formation professionnelle acquittée au titre de l'année 1998 ; qu'en validant la contrainte à hauteur de la somme réclamée au titre de cette contribution pour ce même exercice 1998, sans expliquer ce qui la conduisait à nier la valeur probante de cette quittance pourtant délivrée par l'organisme poursuivant lui même, la cour d'appel a encore privé sa décision de base légale au regard des mêmes textes ; Mais attendu qu'il résulte des énonciations de l'arrêt que la cour d'appel qui n'était pas tenue de s'expliquer sur la portée accordée à chacun des documents soumis à son examen ni sur les éléments de preuve qu'elle décidait d'écarter, a statué en l'état des pièces produites par les parties, au nombre desquelles figuraient notamment le dossier comptable et l'attestation invoqués, dont elle a souverainement apprécié la valeur probante ; D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; Condamne l'EURL Afur aux dépens ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du seize novembre deux mille quatre.
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- civ2
- Date
- 16 novembre 2004
Référence
6137245acd58014677414cdd
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel