Cour de Cassation · comm — 23 novembre 2004
- ECLI
- 6137245acd58014677414cdf
- Date
- 23 novembre 2004
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version préliminaireFaits
Attendu, selon l'arrêt attaqué, que Mme X..., qui avait cédé le 16 mars 1989 à M. Y... son compte courant dans la SCI Richelieu Saint-Pavacé, a été mise en liquidation des biens le 29 juin 1992, M. Z... étant nommé syndic ; qu'à la suite du décès de Mme X..., Mme A... a été nommée administrateur de la succession ; qu'un précédent arrêt du 22 novembre 2000 a, sur renvoi après cassation, annulé l'acte de cession du compte courant ; que M. Y... a assigné M. Z... et Mme A... en restitution de la somme de 1 500 000 francs correspondant au prix de cession de ce compte courant ; Attendu que pour rejeter la demande, l'arrêt retient que la créance de restitution du prix que peut faire valoir l'acheteur en cas de nullité d'une vente qui avait été conclue avant la mise en liquidation des biens du vendeur est antérieure à l'ouverture de la procédure collective, son fait générateur se trouvant dans le contrat rétroactivement anéanti par la décision d'annulation, qu'il en résulte que la créance de M. Y... en restitution du prix de la cession du compte courant que lui avait consentie Mme X..., suivant acte du 6 mars 1989, est née à cette date, à laquelle le paiement du prix était intervenu, soit antérieurement au prononcé de la liquidation des biens de la cessionnaire et qu'à défaut pour M. Y... d'avoir produit sa créance et en l'absence de relevé de forclusion, la créance est éteinte ; Attendu qu'en statuant ainsi, alors que la créance de restitution du prix d'une vente dont l'annulation a été judiciairement prononcée naît du jugement qui la prononce, la cour d'appel a violé les textes susvisés ;
Procédure
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Question juridique
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Solution
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Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIERE ET ECONOMIQUE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le moyen unique : Vu les articles 35 et 40 de la loi du 13 juillet 1967 ; Attendu, selon l'arrêt attaqué, que Mme X..., qui avait cédé le 16 mars 1989 à M. Y... son compte courant dans la SCI Richelieu Saint-Pavacé, a été mise en liquidation des biens le 29 juin 1992, M. Z... étant nommé syndic ; qu'à la suite du décès de Mme X..., Mme A... a été nommée administrateur de la succession ; qu'un précédent arrêt du 22 novembre 2000 a, sur renvoi après cassation, annulé l'acte de cession du compte courant ; que M. Y... a assigné M. Z... et Mme A... en restitution de la somme de 1 500 000 francs correspondant au prix de cession de ce compte courant ; Attendu que pour rejeter la demande, l'arrêt retient que la créance de restitution du prix que peut faire valoir l'acheteur en cas de nullité d'une vente qui avait été conclue avant la mise en liquidation des biens du vendeur est antérieure à l'ouverture de la procédure collective, son fait générateur se trouvant dans le contrat rétroactivement anéanti par la décision d'annulation, qu'il en résulte que la créance de M. Y... en restitution du prix de la cession du compte courant que lui avait consentie Mme X..., suivant acte du 6 mars 1989, est née à cette date, à laquelle le paiement du prix était intervenu, soit antérieurement au prononcé de la liquidation des biens de la cessionnaire et qu'à défaut pour M. Y... d'avoir produit sa créance et en l'absence de relevé de forclusion, la créance est éteinte ; Attendu qu'en statuant ainsi, alors que la créance de restitution du prix d'une vente dont l'annulation a été judiciairement prononcée naît du jugement qui la prononce, la cour d'appel a violé les textes susvisés ; PAR CES MOTIFS : CASSE ET ANNULE, en toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 27 juin 2002, entre les parties, par la cour d'appel de Paris ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Versailles ; Condamne M. B..., ès qualités, aux dépens ; Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, rejettte la demande de M. B..., ès qualités, et de Mme A..., ès qualités ; Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt cassé ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-trois novembre deux mille quatre.
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- comm
- Date
- 23 novembre 2004
Référence
6137245acd58014677414cdf
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel