Cour de Cassation · comm — 16 novembre 2004
- ECLI
- 6137245acd58014677414ce0
- Date
- 16 novembre 2004
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privées · visibles par vous seulRésumé structuré
version préliminaireFaits
Attendu, selon l'arrêt attaqué, que la société Fructibail a consenti à la société civile immobilière RS un contrat de crédit-bail portant sur un ensemble immobilier à usage professionnel, dont la construction a été confiée à la société Sector ingénierie ; que celle-ci, après avoir obtenu en référé la condamnation in solidum des sociétés Fructibail et RS à lui payer diverses provisions, a été placée en redressement, puis en liquidation judiciaires ; que son liquidateur, M. X..., a judiciairement poursuivi ces deux sociétés en règlement du solde de factures et paiement de dommages-intérêts ; que les sociétés RS et Fructibail ont conclu au rejet de ces demandes, cette dernière réclamant en outre, à titre reconventionnel, le remboursement du montant des provisions versées par ses soins ; Attendu que pour rejeter l'action de M. X..., ès qualités, à l'encontre de la société Fructibail, l'arrêt retient, par motifs adoptés, que cette dernière n'a pas la qualité de maître de l'ouvrage et que la société Sector ingénierie n'a ainsi aucun lien contractuel avec elle et, par motifs propres, que la société RS a pris en charge sous sa propre responsabilité, ayant ainsi toutes les obligations du maître de l'ouvrage, l'ensemble de l'opération de construction, au vu des plans et devis estimatifs et descriptifs qu'elle a fait établir en son nom, en animant, dirigeant, coordonnant et surveillant jusqu'à leur terme les opérations nécessaires à la réalisation de l'ouvrage dont elle a été destinataire, nonobstant la qualité de propriétaire du crédit-bailleur, que si cette société apparaît dans le contrat de crédit-bail comme maître de l'ouvrage mandaté, cette qualité ne saurait engager nécessairement la société Fructibail à l'égard de la société Sector ingénierie, dont le mandataire liquidateur ne peut se prévaloir de ce contrat auquel celle-ci n'a pas été partie, que le principe de l'engagement du mandant vis-à-vis des tiers ne s'applique pas lorsque le mandataire accomplit des actes juridiques en son propre nom, sans révéler qu'il agit pour le compte du mandant, que tel est le cas en l'espèce, dès lors que le marché de travaux n'a été signé qu'entre la société RS, mentionnée en qualité de maître de l'ouvrage sans autre précision, à l'exclusion de la société Fructibail, qui apparaît en nom dans la convention de "contractant général" comme assurant le financement de l'opération, que, selon le marché de travaux, les sommes dues au contractant général devaient faire l'objet de factures adressées en deux exemplaires au maître de l'ouvrage, celui-ci s'engageant à effectuer tous les règlements selon les modalités précisées par la convention, et que le fait que, pour des raisons étrangères à ces stipulations, les factures aient été adressées directement par l'entrepreneur au crédit-bailleur, ne saurait faire échec aux dispositions contractuelles, d'où il résulte que la société Sector ingénierie n'a aucun lien contractuel avec la société Fructibail ;
Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIERE ET ECONOMIQUE, a rendu l'arrêt suivant : Statuant, tant sur le pourvoi principal formé par la société Sector ingénierie, que sur les pourvois incidents formés par la société Fructibail et la société RS ; Sur la recevabilité du pourvoi incident de la société RS, contestée par la société Fructibail : Attendu que le mémoire portant pourvoi incident a été déposé le 12 septembre 2003, à la suite du pourvoi principal de la société Sector ingénierie, dont le mémoire a été signifié à la société RS le 5 mai 2003 ; qu'il est irrecevable, pour avoir été déclaré hors du délai de trois mois prévu par les articles 614, 982 et 1010 du nouveau Code de procédure civile, sans qu'il y ait lieu de tenir compte du pourvoi incident de la société Fructibail ; Sur le moyen unique du pourvoi principal de la société Sector ingenierie : Vu l'article 1998 du Code civil, ensemble l'article L. 313-7 du Code monétaire et financier ; Attendu, selon l'arrêt attaqué, que la société Fructibail a consenti à la société civile immobilière RS un contrat de crédit-bail portant sur un ensemble immobilier à usage professionnel, dont la construction a été confiée à la société Sector ingénierie ; que celle-ci, après avoir obtenu en référé la condamnation in solidum des sociétés Fructibail et RS à lui payer diverses provisions, a été placée en redressement, puis en liquidation judiciaires ; que son liquidateur, M. X..., a judiciairement poursuivi ces deux sociétés en règlement du solde de factures et paiement de dommages-intérêts ; que les sociétés RS et Fructibail ont conclu au rejet de ces demandes, cette dernière réclamant en outre, à titre reconventionnel, le remboursement du montant des provisions versées par ses soins ; Attendu que pour rejeter l'action de M. X..., ès qualités, à l'encontre de la société Fructibail, l'arrêt retient, par motifs adoptés, que cette dernière n'a pas la qualité de maître de l'ouvrage et que la société Sector ingénierie n'a ainsi aucun lien contractuel avec elle et, par motifs propres, que la société RS a pris en charge sous sa propre responsabilité, ayant ainsi toutes les obligations du maître de l'ouvrage, l'ensemble de l'opération de construction, au vu des plans et devis estimatifs et descriptifs qu'elle a fait établir en son nom, en animant, dirigeant, coordonnant et surveillant jusqu'à leur terme les opérations nécessaires à la réalisation de l'ouvrage dont elle a été destinataire, nonobstant la qualité de propriétaire du crédit-bailleur, que si cette société apparaît dans le contrat de crédit-bail comme maître de l'ouvrage mandaté, cette qualité ne saurait engager nécessairement la société Fructibail à l'égard de la société Sector ingénierie, dont le mandataire liquidateur ne peut se prévaloir de ce contrat auquel celle-ci n'a pas été partie, que le principe de l'engagement du mandant vis-à-vis des tiers ne s'applique pas lorsque le mandataire accomplit des actes juridiques en son propre nom, sans révéler qu'il agit pour le compte du mandant, que tel est le cas en l'espèce, dès lors que le marché de travaux n'a été signé qu'entre la société RS, mentionnée en qualité de maître de l'ouvrage sans autre précision, à l'exclusion de la société Fructibail, qui apparaît en nom dans la convention de "contractant général" comme assurant le financement de l'opération, que, selon le marché de travaux, les sommes dues au contractant général devaient faire l'objet de factures adressées en deux exemplaires au maître de l'ouvrage, celui-ci s'engageant à effectuer tous les règlements selon les modalités précisées par la convention, et que le fait que, pour des raisons étrangères à ces stipulations, les factures aient été adressées directement par l'entrepreneur au crédit-bailleur, ne saurait faire échec aux dispositions contractuelles, d'où il résulte que la société Sector ingénierie n'a aucun lien contractuel avec la société Fructibail ; Attendu qu'en se déterminant ainsi, alors qu'elle constatait, d'une part, que la société Fructibail assumait le financement de l'opération, et, d'autre part, que la société RS avait la qualité de maître d'ouvrage mandaté dans le cadre d'un contrat de crédit-bail, et sans rechercher s'il n'en résultait pas que les travaux commandés par le crédit-preneur avaient été réalisés pour le compte du crédit-bailleur, de sorte que la société de crédit-bail pouvait, en sa qualité de mandant, être tenue des actes de son mandataire dans les limites du mandat donné à celui-ci, la cour d'appel n'a pas donné de base légale à sa décision ; Et sur le moyen unique du pourvoi incident relevé par la société Fructibail : Attendu que cette société fait grief à l'arrêt d'avoir rejeté sa demande en restitution des sommes payées à la société Sector ingénierie, alors, selon le moyen qu'en estimant que la société Fructibail ne pouvait réclamer le remboursement des sommes payées en exécution de décisions rendues par le juge des référés, au motif que ces paiements résultaient de condamnations in solidum prononcées à l'encontre de la société RS et de la société Fructibail, cependant qu'elle constatait que cette dernière société n'assumait aucune obligation de paiement envers la société Sector ingénierie et n'était nullement garante des engagements de la société RS, la cour d'appel n'a pas tiré les conséquences légales de ses constatations et violé les articles 1200 à 1202 du Code civil ; Mais attendu qu'en l'état de la cassation intervenue quant au chef écartant toute obligation de la société Fructibail envers la société Sector ingénierie, il n'y a pas lieu de statuer sur ce moyen ; PAR CES MOTIFS : DECLARE IRRECEVABLE le pourvoi incident de la société RS ; CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il a rejeté les demandes formées par M. X..., ès qualités, à l'encontre de la société Fructibail, l'arrêt rendu le 24 septembre 2002, entre les parties, par la cour d'appel de Chambéry ; remet, en conséquence, quant à ce, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Grenoble ; Dit n'y avoir lieu à statuer sur le pourvoi incident de la société Fructibail ; Laisse à chaque partie la charge de ses propres dépens ; Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, rejette les demandes ; Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par le président en son audience publique du seize novembre deux mille quatre.
Articles de loi cités
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- comm
- Date
- 16 novembre 2004
Référence
6137245acd58014677414ce0
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel