Cour de Cassation · soc — 23 juin 2004
- ECLI
- 6137245bcd58014677414d27
- Date
- 23 juin 2004
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Procédure
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Question juridique
Sur le moyen unique : Attendu qu'il est fait grief au jugement attaqué (tribunal d'instance de Puteaux, 22 novembre 2002) d'avoir dit que la désignation de M. X... par le syndicat des travailleurs Corses en qualité de délégué syndical au sein de la société Saparc n'est pas opposable aux sociétés Sogeparc Exploitation, Sogeparc Gestion et Sepadef, constituant entre elles une unité économique et sociale, alors, selon le moyen : 1 / que M. X... faisait valoir que par un arrêt du 11 décembre 2001, la cour d'appel de Bastia avait expressément reconnu que la société Sanpag, devenue Sogeparc Gestion, était co-employeur des salariés de la société Méditerranéenne de Parkings ; qu'en se bornant à affirmer que M. Y... n'apportait pas la preuve d'un éventuel lien de droit ou de fait entre les salariés de la société Méditerranéenne de Parkings et la société Sogeparc Exploitation ou Sogeparc Gestion, sans s'expliquer sur la portée de l'arrêt invoqué, le jugement attaqué a privé sa décision de toute base légale au regard de l'article L 412-16 du Code du travail ; 2 / que dans le cas où l'unité économique et sociale résulte d'un accord collectif, la désignation du délégué syndical d'établissement ne doit être notifié qu'à celui qui remplit la fonction de chef d'établissement ; qu'en l'espèce, le jugement attaqué constate que M. Y... a été désigné comme délégué syndical par le syndicat des travailleurs corses au sein de la société Saparc qui vient aux droits de la société Méditerranéenne de Parkings ; que dès lors, la société Méditerranéenne de Parkings étant elle-même absorbée par la société Sogeparc Gestion, la désignation de M. Y... auprès de ce seul chef d'établissement valait désignation au sein de l'UES dont faisait partie la société Sogeparc Gestion et qui résultait d'un accord collectif ; qu'en décidant le contraire, le jugement attaqué a violé l'article L 412-16 du Code du travail ; 3 / qu'il appartenait aux sociétés requérantes, Sogeparc Exploitation, Sogeparc Gestion et Sepadef de démontrer que la société Méditerranéenne de Parkings, employant M. Y..., était indépendante et autonome de la société Sogeparc Gestion appartenant à l'UES ; qu'en affirmant que M. Y... n'apportait pas de preuve pour combattre les prétentions en demande, sans relever que la société Sogeparc démontrait que la société Méditerranéenne de Parkings ne faisait pas partie de l'UES, le jugement attaqué a inversé la charge de la preuve et violé l'article 1351 du Code civil ;
Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le moyen unique : Attendu qu'il est fait grief au jugement attaqué (tribunal d'instance de Puteaux, 22 novembre 2002) d'avoir dit que la désignation de M. X... par le syndicat des travailleurs Corses en qualité de délégué syndical au sein de la société Saparc n'est pas opposable aux sociétés Sogeparc Exploitation, Sogeparc Gestion et Sepadef, constituant entre elles une unité économique et sociale, alors, selon le moyen : 1 / que M. X... faisait valoir que par un arrêt du 11 décembre 2001, la cour d'appel de Bastia avait expressément reconnu que la société Sanpag, devenue Sogeparc Gestion, était co-employeur des salariés de la société Méditerranéenne de Parkings ; qu'en se bornant à affirmer que M. Y... n'apportait pas la preuve d'un éventuel lien de droit ou de fait entre les salariés de la société Méditerranéenne de Parkings et la société Sogeparc Exploitation ou Sogeparc Gestion, sans s'expliquer sur la portée de l'arrêt invoqué, le jugement attaqué a privé sa décision de toute base légale au regard de l'article L 412-16 du Code du travail ; 2 / que dans le cas où l'unité économique et sociale résulte d'un accord collectif, la désignation du délégué syndical d'établissement ne doit être notifié qu'à celui qui remplit la fonction de chef d'établissement ; qu'en l'espèce, le jugement attaqué constate que M. Y... a été désigné comme délégué syndical par le syndicat des travailleurs corses au sein de la société Saparc qui vient aux droits de la société Méditerranéenne de Parkings ; que dès lors, la société Méditerranéenne de Parkings étant elle-même absorbée par la société Sogeparc Gestion, la désignation de M. Y... auprès de ce seul chef d'établissement valait désignation au sein de l'UES dont faisait partie la société Sogeparc Gestion et qui résultait d'un accord collectif ; qu'en décidant le contraire, le jugement attaqué a violé l'article L 412-16 du Code du travail ; 3 / qu'il appartenait aux sociétés requérantes, Sogeparc Exploitation, Sogeparc Gestion et Sepadef de démontrer que la société Méditerranéenne de Parkings, employant M. Y..., était indépendante et autonome de la société Sogeparc Gestion appartenant à l'UES ; qu'en affirmant que M. Y... n'apportait pas de preuve pour combattre les prétentions en demande, sans relever que la société Sogeparc démontrait que la société Méditerranéenne de Parkings ne faisait pas partie de l'UES, le jugement attaqué a inversé la charge de la preuve et violé l'article 1351 du Code civil ; Mais attendu que le tribunal d'instance a constaté que M. X... avait été désigné comme délégué syndical au sein de la société Sopac le 4 mars 1996 par le Syndicat des travailleurs corses, lequel n'avait pas notifié cette désignation aux autres sociétés membres de l'unité économique et sociale, ce dont il résultait que ladite désignation ne leur était pas opposable ; qu'il a par ce seul motif légalement justifié sa décision ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, rejette la demande de la Fédération générale Mines et Métallurgie ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-trois juin deux mille quatre.
Articles de loi cités
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- soc
- Date
- 23 juin 2004
Référence
6137245bcd58014677414d27
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel