Cour de Cassationsoc
Cour de Cassation · soc — 13 juillet 2004
- ECLI
- 6137245bcd58014677414d37
- Date
- 13 juillet 2004
Source : DILA / Judilibre · open data
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version préliminaireFaits
Attendu que l'arrêt attaqué (Reims, 24 septembre 2002) rendu après renvoi de cassation (Cass Soc, 23 mai 2001, pourvoi S 99-42.563) n'encourt pas les griefs invoqués dès lors qu'il ressort de ses énonciations que l'employeur dans des situations identiques n'avait pas appliqué le plafond qu'il entendait opposer à M. X... ;
Procédure
Non déterminable à partir du texte fourni.
Question juridique
Sur le moyen unique, tel qu'annexé au présent arrêt :
Solution
Non déterminable à partir du texte fourni.
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Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le moyen unique, tel qu'annexé au présent arrêt : Attendu que l'arrêt attaqué (Reims, 24 septembre 2002) rendu après renvoi de cassation (Cass Soc, 23 mai 2001, pourvoi S 99-42.563) n'encourt pas les griefs invoqués dès lors qu'il ressort de ses énonciations que l'employeur dans des situations identiques n'avait pas appliqué le plafond qu'il entendait opposer à M. X... ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; Condamne la société Manufacture vosgienne de meubles et sièges aux dépens ; Vu l'article 628 du nouveau Code de procédure civile, rejette la demande de M. X... pour procédure abusive ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du treize juillet deux mille quatre.
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- soc
- Date
- 13 juillet 2004
Référence
6137245bcd58014677414d37
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel