Cour de Cassationciv1
Cour de Cassation · civ1 — 6 juillet 2004
- ECLI
- 6137245bcd58014677414d42
- Date
- 6 juillet 2004
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Procédure
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Question juridique
Sur le moyen unique du pourvoi incident formé par le centre hospitalier Saint-Joseph et Saint-Luc qui est préalable, tel qu'énoncé au mémoire en demande et reproduit en annexe : Mais sur le moyen unique du pourvoi principal :
Solution
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Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, PREMIERE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant : Attendu qu'à la suite d'une anesthésie rachidienne par Xylocaine pratiquée lors d'une intervention chirurgicale au centre hospitalier Saint-Joseph et Saint-Luc, M. X... a présenté une paralysie des membres inférieurs ; qu'ayant gardé d'importantes séquelles, il a assigné en déclaration de responsabilité et indemnisation de son préjudice le centre hospitalier Saint-Joseph et Saint-Luc, M. Y... et M. Z..., médecins-anesthésistes ayant procédé, l'un à la consultation pré-anesthésique et le second à l'anesthésie, ainsi que la CPAM de Lyon ; que l'arrêt attaqué a dit que M. X... avait été victime d'un accident relevant d'un risque inhérent à l'acte médical qui ne pouvait être maîtrisé ; Sur le moyen unique du pourvoi incident formé par le centre hospitalier Saint-Joseph et Saint-Luc qui est préalable, tel qu'énoncé au mémoire en demande et reproduit en annexe : Attendu que c'est dans l'exercice de son pouvoir souverain d'appréciation et sans être tenue de suivre les parties dans le détail de leur argumentation, que la cour d'appel, après avoir relevé que M. Y... aurait dû lors de la consultation pré-anesthésique informer M. X... des risques liés à la technique utilisée, a estimé que ce dernier avait perdu une chance de choisir un autre mode d'anesthésie et d'éviter l'accident ; que le moyen ne peut être accueilli ; Mais sur le moyen unique du pourvoi principal : Vu les articles 1147 du Code civil et L. 376-1 du Code de la sécurité sociale ; Attendu que pour fixer à la somme de 300 000 francs le préjudice subi à la suite de ce défaut d'information et déclarer irrecevables les demandes de la CPAM de Lyon, la cour d'appel relève que le dommage subi par M. X... est indépendant du préjudice corporel résultant de la réalisation du risque, qu'il est seulement constitué par une perte de chance et qu'elle dispose d'éléments suffisants pour l'évaluer ainsi ; Attendu, cependant, que dans le cas où un défaut d'information a fait perdre au patient la chance d'échapper au risque qui s'est réalisé, le dommage qui en résulte pour lui est fonction de la gravité de son état réel et de toutes les conséquences en découlant ; que sa réparation ne se limite pas au préjudice moral mais correspond à une fraction des différents chefs de préjudice qu'il a subis, de sorte qu'au titre des prestations qu'ils ont versées en relation directe avec le fait dommageable, les tiers-payeurs peuvent exercer leur recours sur la somme allouée à la victime en réparation de la perte de chance, à l'exclusion de la part correspondant à son préjudice personnel ; D'où il suit qu'en statuant comme elle a fait, la cour d'appel a violé les textes susvisés ; PAR CES MOTIFS : CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il a déclaré irrecevable les demandes de la CPAM et condamné le Centre hospitalier Saint-Joseph et Saint-Luc à payer la somme de 300 000 francs à M. X... à titre de dommages-intérêts, l'arrêt rendu le 14 mars 2002, entre les parties, par la cour d'appel de Lyon ; remet, en conséquence, quant à ce, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Lyon, autrement composée ; Condamne le Centre hospitalier Saint-Joseph et Saint-Luc aux dépens ; Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, rejette les demandes ; Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du six juillet deux mille quatre.
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- civ1
- Date
- 6 juillet 2004
Référence
6137245bcd58014677414d42
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel