Cour de Cassation · civ1 — 6 juillet 2004
- ECLI
- 6137245bcd58014677414d45
- Date
- 6 juillet 2004
Mes notes
privées · visibles par vous seulRésumé structuré
version préliminaireFaits
Non déterminable à partir du texte fourni.
Procédure
Non déterminable à partir du texte fourni.
Question juridique
Sur le moyen unique, pris en ses trois premières branches : Attendu que la société IBL associés fait grief à l'arrêt attaqué (Montpellier, 7 octobre 2002) d'avoir infirmé la décision du bâtonnier, dit valable la clause de suspension et celle de reprise de plein droit des effets du contrat de travail, dit que M. X... avait la qualité de salarié au moment de la rupture et a renvoyé l'affaire à une audience ultérieure en invitant les parties à s'expliquer sur les motifs du licenciement, alors que, selon le moyen : 1 / qu'un avocat associé exerçant au sein d'une société d'exercice libéral ne peut exercer par ailleurs sa profession à titre individuel, en qualité de membre d'une autre société, quelle qu'en soit la forme, ou en qualité d'avocat salarié ; que la clause qui prévoit la suspension d'un contrat de travail n'entraînant pas la perte de la qualité de salarié, une telle clause, lorsqu'elle est prévue au bénéfice d'un avocat associé exerçant au sein d'une société d'exercice libéral, est donc nulle, dès lors qu'elle autorise le maintien d'un contrat de travail et permet ainsi le cumul prohibé du statut d'avocat salarié et de celui d'avocat associé ; qu'en décidant qu'à la date de l'adoption de la clause par les parties, M. X... était uniquement avocat salarié et que la suspension du contrat de travail n'avait pris effet qu'au moment de l'inscription de la société CB associés au tableau de l'Ordre, pour en déduire qu'il n'existait pas de cumul à cette date, la cour d'appel aurait violé les articles 7 de la loi du 31 décembre 1971 et 18, 20 et 22 du décret du 25 mars 1993 ; 2 / qu'un avocat associé exerçant au sein d'une société d'exercice libéral ne peut exercer par ailleurs sa profession à titre individuel, en qualité de membre d'une autre société, quelle qu'en soit la forme, ou en qualité d'avocat salarié ; que la clause qui prévoit la reprise de plein droit d'un contrat de travail au bénéfice d'un avocat exerçant par ailleurs sa profession au sein d'une société d'exercice libéral, sans subordonner cette reprise à la perte de la qualité d'associé au sein de cette société, est nulle puisqu'elle permet le cumul prohibé du statut d'avocat salarié et d'avocat associé ; qu'en décidant néanmoins qu'une telle clause est légale, la cour d'appel aurait violé les articles 7 de la loi du 31 décembre 1971 et 18, 20 et 22 du décret du 25 mars 1993 ; 3 / qu'un avocat associé exerçant au sein d'une société d'exercice libéral ne peut exercer par ailleurs sa profession à titre individuel, en qualité de membre d'une autre société, quelle qu'en soit la forme, ou en qualité d'avocat salarié, de sorte que la clause prévoyant la reprise de plein droit d'un contrat de travail, au bénéfice d'un avocat associé, exerçant au sein d'une société d'exercice libéral, ne peut produire effet puisqu'elle conduirait au cumul prohibé du statut d'avocat salarié et de celui d'avocat associé ; qu'en faisant produire effet à une telle clause au terme de la convention d'assistance, bien qu'à la date de la résiliation de cette convention M. X... ait eu le statut d'avocat associé au sein de la société CB associés et le statut d'avocat salarié, la cour d'appel aurait violé les articles 7 de la loi du 31 décembre 1971 et 18, 20 et 22 du décret du 25 mars 1993 ; Et sur le moyen unique, pris en sa quatrième branche : Attendu que la société IBL associés fait encore grief à l'arrêt d'avoir statué comme il l'a fait, alors que, selon le moyen, un contrat étant nul lorsqu'il perd sa cause au cours de son exécution, la cour d'appel, en décidant que la caducité du contrat de cession de parts sociales de la société IBL associés n'avait pas affecté la validité de la convention d'assistance qui avait pourtant été conclue dans le seul but d'acquérir lesdites parts sociales, sans rechercher, comme elle y était invitée, si la cause de ladite convention d'assistance avait disparu à la suite de la caducité du contrat de cession de titres de la société IBL associés, aurait privé sa décision de base légale au regard des articles 1131 et 1134 du Code civil ;
Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, PREMIERE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant : Attendu que M. X..., avocat salarié de la société d'exercice libéral à responsabilité limitée IBL associés, a conclu avec l'associé unique de celle-ci une convention de cession de titres par laquelle ce dernier s'est engagé à vendre au premier et à un autre avocat ou à la société qu'ils devaient constituer une partie du capital social de la SELARL ; que la société CB associés, SELARL en cours de formation entre les deux cessionnaires, et la SELARL IBL associés ont conclu une convention d'assistance, d'une durée de trois années, par laquelle celle-ci s'est obligée à confier à celle-là le traitement de certains dossiers et où il était stipulé que le contrat de travail de M. X... serait suspendu à compter de l'inscription au barreau de la SELARL CB associés mais reprendrait effet de plein droit en cas de rupture de ladite convention ; que la société IBL associés a mis fin à cette convention d'assistance et, tout en contestant l'existence du contrat de travail, a notifié à M. X..., à titre conservatoire, son licenciement pour faute grave ; qu'en raison de la rupture de son contrat de travail, M. X... a saisi le bâtonnier qui s'est déclaré incompétent ; Sur le moyen unique, pris en ses trois premières branches : Attendu que la société IBL associés fait grief à l'arrêt attaqué (Montpellier, 7 octobre 2002) d'avoir infirmé la décision du bâtonnier, dit valable la clause de suspension et celle de reprise de plein droit des effets du contrat de travail, dit que M. X... avait la qualité de salarié au moment de la rupture et a renvoyé l'affaire à une audience ultérieure en invitant les parties à s'expliquer sur les motifs du licenciement, alors que, selon le moyen : 1 / qu'un avocat associé exerçant au sein d'une société d'exercice libéral ne peut exercer par ailleurs sa profession à titre individuel, en qualité de membre d'une autre société, quelle qu'en soit la forme, ou en qualité d'avocat salarié ; que la clause qui prévoit la suspension d'un contrat de travail n'entraînant pas la perte de la qualité de salarié, une telle clause, lorsqu'elle est prévue au bénéfice d'un avocat associé exerçant au sein d'une société d'exercice libéral, est donc nulle, dès lors qu'elle autorise le maintien d'un contrat de travail et permet ainsi le cumul prohibé du statut d'avocat salarié et de celui d'avocat associé ; qu'en décidant qu'à la date de l'adoption de la clause par les parties, M. X... était uniquement avocat salarié et que la suspension du contrat de travail n'avait pris effet qu'au moment de l'inscription de la société CB associés au tableau de l'Ordre, pour en déduire qu'il n'existait pas de cumul à cette date, la cour d'appel aurait violé les articles 7 de la loi du 31 décembre 1971 et 18, 20 et 22 du décret du 25 mars 1993 ; 2 / qu'un avocat associé exerçant au sein d'une société d'exercice libéral ne peut exercer par ailleurs sa profession à titre individuel, en qualité de membre d'une autre société, quelle qu'en soit la forme, ou en qualité d'avocat salarié ; que la clause qui prévoit la reprise de plein droit d'un contrat de travail au bénéfice d'un avocat exerçant par ailleurs sa profession au sein d'une société d'exercice libéral, sans subordonner cette reprise à la perte de la qualité d'associé au sein de cette société, est nulle puisqu'elle permet le cumul prohibé du statut d'avocat salarié et d'avocat associé ; qu'en décidant néanmoins qu'une telle clause est légale, la cour d'appel aurait violé les articles 7 de la loi du 31 décembre 1971 et 18, 20 et 22 du décret du 25 mars 1993 ; 3 / qu'un avocat associé exerçant au sein d'une société d'exercice libéral ne peut exercer par ailleurs sa profession à titre individuel, en qualité de membre d'une autre société, quelle qu'en soit la forme, ou en qualité d'avocat salarié, de sorte que la clause prévoyant la reprise de plein droit d'un contrat de travail, au bénéfice d'un avocat associé, exerçant au sein d'une société d'exercice libéral, ne peut produire effet puisqu'elle conduirait au cumul prohibé du statut d'avocat salarié et de celui d'avocat associé ; qu'en faisant produire effet à une telle clause au terme de la convention d'assistance, bien qu'à la date de la résiliation de cette convention M. X... ait eu le statut d'avocat associé au sein de la société CB associés et le statut d'avocat salarié, la cour d'appel aurait violé les articles 7 de la loi du 31 décembre 1971 et 18, 20 et 22 du décret du 25 mars 1993 ; Mais attendu qu'il résulte de l'article 20 du décret n° 93-492 du 25 mars 1993 que seul est interdit à un avocat associé au sein d'une société d'exercice libéral l'exercice de sa profession à titre individuel, en qualité de membre d'une autre société, quelle qu'en soit la forme, ou en qualité d'avocat salarié ; que, par suite, c'est à bon droit que la cour d'appel a déclaré licites la clause de suspension et la clause de reprise d'effet de plein droit du contrat de travail liant M. X... à la société CB associés, dès lors que la première, tout en maintenant le contrat de travail, dispensait, pendant la durée de la convention d'assistance, l'avocat salarié de l'exécution de ses obligations professionnelles à l'égard de son employeur, de sorte qu'il cessait d'exercer sa profession en cette qualité, et que la seconde prévoyait, en cas de résiliation de ladite convention d'assistance, un délai de prévenance permettant à cet avocat salarié, dont l'arrêt se borne à constater cette qualité, de se conformer aux dispositions relatives à l'exercice de sa profession afin d'éviter le cumul d'exercice professionnel ; que le moyen, non fondé en ses deux premières branches, est inopérant en sa troisième ; Et sur le moyen unique, pris en sa quatrième branche : Attendu que la société IBL associés fait encore grief à l'arrêt d'avoir statué comme il l'a fait, alors que, selon le moyen, un contrat étant nul lorsqu'il perd sa cause au cours de son exécution, la cour d'appel, en décidant que la caducité du contrat de cession de parts sociales de la société IBL associés n'avait pas affecté la validité de la convention d'assistance qui avait pourtant été conclue dans le seul but d'acquérir lesdites parts sociales, sans rechercher, comme elle y était invitée, si la cause de ladite convention d'assistance avait disparu à la suite de la caducité du contrat de cession de titres de la société IBL associés, aurait privé sa décision de base légale au regard des articles 1131 et 1134 du Code civil ; Mais attendu que l'arrêt retient que la convention de cession de titres et la convention d'assistance, qui ont des objets différents, étaient bien distinctes ; que la cour d'appel a exactement déduit de cette constatation qui rendait vaine la recherche prétendument omise, que la caducité de la première n'avait aucune influence sur l'exécution de la seconde ; que le moyen n'est pas fondé ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; Condamne la société IBL Associés aux dépens ; Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, rejette les demandes ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du six juillet deux mille quatre.
Citations
Aucune citation répertoriée pour cette décision.
Décisions connexes
Aucune décision similaire identifiée pour le moment.
Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- civ1
- Date
- 6 juillet 2004
Référence
6137245bcd58014677414d45
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel