Cour de Cassation · civ3 — 13 octobre 2004
- ECLI
- 6137245bcd58014677414d66
- Date
- 13 octobre 2004
- Condamnation
- 190 000 €
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version préliminaireFaits
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Montpellier, 14 février 2000) que les consorts X... ont donné à bail à M. Y... Z... un local à usage de restaurant ; que, le 29 mai 1987, une partie du plancher du rez de chaussée de l'immeuble s'est effondré ; que le preneur ne pouvant plus exploiter son commerce dans les lieux, a obtenu par arrêt du 10 août 1994 la réparation du préjudice subi pendant la période antérieure au 1er janvier 1994 ; qu'il a par la suite sollicité une nouvelle indemnisation pour les années 1994 à 1998 incluse ; Attendu que pour débouter M. Y... Z... de sa demande l'arrêt retient que celui-ci ne fournit aucun élément sur ses revenus exacts, qu'il a déjà perçu une somme d'un million de francs et qu'il ne peut prétendre à un salaire d'inactivité perpétuel sans justifier de ses moyens d'existence et de la destination des fonds perçus ;
Procédure
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Question juridique
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Solution
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Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, TROISIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le moyen unique : Vu l'article 1147 du Code civil ; Attendu, selon l'arrêt attaqué (Montpellier, 14 février 2000) que les consorts X... ont donné à bail à M. Y... Z... un local à usage de restaurant ; que, le 29 mai 1987, une partie du plancher du rez de chaussée de l'immeuble s'est effondré ; que le preneur ne pouvant plus exploiter son commerce dans les lieux, a obtenu par arrêt du 10 août 1994 la réparation du préjudice subi pendant la période antérieure au 1er janvier 1994 ; qu'il a par la suite sollicité une nouvelle indemnisation pour les années 1994 à 1998 incluse ; Attendu que pour débouter M. Y... Z... de sa demande l'arrêt retient que celui-ci ne fournit aucun élément sur ses revenus exacts, qu'il a déjà perçu une somme d'un million de francs et qu'il ne peut prétendre à un salaire d'inactivité perpétuel sans justifier de ses moyens d'existence et de la destination des fonds perçus ; Qu'en subordonnant ainsi le droit à réparation de M. Y... Z... à des conditions non prévues par la loi, la cour d'appel a violé le texte susvisé ; PAR CES MOTIFS : CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 14 février 2000, entre les parties, par la cour d'appel de Montpellier ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Montpellier, autrement composée ; Condamne, ensemble, les consorts X... et la compagnie AGF aux dépens ; Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, condamne les consorts X... et la compagnie AGF, ensemble, à payer à M. Y... Z... la somme de 1 900 euros ; Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, rejette les demandes des consorts X... et de la compagnie AGF ; Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt cassé ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Troisième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du treize octobre deux mille quatre.
Articles de loi cités
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- civ3
- Date
- 13 octobre 2004
Référence
6137245bcd58014677414d66
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel