Cour de Cassationciv1
Cour de Cassation · civ1 — 23 novembre 2004
- ECLI
- 6137245bcd58014677414d74
- Date
- 23 novembre 2004
- Condamnation
- 200 000 €
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, PREMIERE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant : Sur moyen unique, tel qu'énoncé au mémoire en demande et reproduit en annexe : Attendu qu'à la suite d'une laminectomie avec curetage discal, M. X... a présenté des troubles sphinctériens, sexuels et neurologiques et a recherché la responsabilité de M. Y..., chirurgien orthopédiste ; que l'arrêt confirmatif attaqué (Bastia, 30 juin 2003) a déclaré M. Y... responsable du préjudice subi par M. X... ; Attendu que la cour d'appel a relevé, par motifs propres et adoptés, que l'expert avait envisagé deux hypothèses à l'origine du syndrôme de la queue de cheval présenté par M. Y..., celle d'une compression éventuelle de la queue de cheval par un hématome post-opératoire qu'il avait écarté et celle d'une compression ou d'un traumatisme des racines au travers du fourreau dural et contemporain des manoeuvres opératoires, qu'il estimait que cette hypothèse était logique puisque le canal était spécialement étroit, qu'il existait une volumineuse hernie et que M. Y... avait précisé avoir été obligé, du fait de l'épaisseur des lames, d'employer une pince relativement volumineuse mais qu'il avait conclu par défaut à une origine mystérieuse du syndrôme aux seuls motifs que M. Y... n'avait pas mentionné cette compression dans le compte-rendu opératoire ni eu l'impression d'avoir réalisé, lors des manoeuvres opératoires, une telle compression ; qu'elle a, ensuite, relevé que l'objectivité du compte-rendu opératoire réalisé exclusivement par M. Y... était relative, que ces éléments ne suffisaient pas à écarter l'explication logique de l'état actuel de M. X... et qu'il y avait lieu d'admettre que les racines avaient été comprimées par un instrument, ce qui constituait une maladresse fautive ; qu'ayant ainsi exclu que la compression ait une autre origine, elle a pu, sans mettre à la charge de M. Y... une obligation de résultat, en déduire que la responsabilité de ce dernier devait être retenue ; que le moyen n'est pas fondé ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; Condamne la société Le Sou médical et M. Y... aux dépens ; Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, rejette la demande de la société AXA France IARD et condamne M. Y... et la société Le Sou médical à payer une somme de 2 000 euros, d'une part, à M. X... et, d'autre part, à la Clinique La Renaissance ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-trois novembre deux mille quatre.
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- civ1
- Date
- 23 novembre 2004
Référence
6137245bcd58014677414d74
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
- Analyse IA