Cour de Cassation · civ1 — 23 novembre 2004
- ECLI
- 6137245bcd58014677414d7d
- Date
- 23 novembre 2004
- Condamnation
- 2 400 000 €
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Procédure
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Question juridique
Sur le premier moyen, pris en ses deux branches, tel qu'énoncé au mémoire en demande et reproduit en annexe : Sur le deuxième moyen : Attendu que M. X... fait grief à l'arrêt d'avoir confirmé l'ordonnance de référé en ce qu'elle avait prononcé la suspension provisoire de M. X..., désigné M. Y... en qualité d'administrateur provisoire et ordonné une mesure de consultation confiée à M. Z... alors, selon le moyen, qu'il résulte de l'article 6.1 de la Convention européenne des droits de l'homme que la Chambre de discipline des notaires, juridiction disciplinaire du premier degré, ne peut pas être partie à une instance qui tend à la suspension provisoire d'un notaire, et, notamment, saisir le tribunal de grande instance ou le juge des référés d'une telle demande, nonobstant les dispositions de l'article 33 de l'ordonnance du 28 juin 1945 relative à la discipline des notaires et de certains officiers ministériels, de sorte qu'en se prononçant comme elle l'a fait, la cour d'appel a violé l'article 6.1 de la Convention précitée ; Sur le troisième moyen : Sur le quatrième moyen : Attendu que M. X... fait ensuite grief à l'arrêt d'avoir statué comme il l'a fait, alors, selon le moyen, qu'en relevant, à l'appui de sa décision, après avoir rappelé la teneur du rapport d'inspection des 17 et 18 septembre 2001 ainsi que celle de l'arrêté des comptes de l'étude au 19 novembre 2001, que ces constatations révélaient la carence de la gestion financière et comptable de l'étude, la cour d'appel, qui n'a pas mis en évidence que les inspections ou vérifications ainsi conduites auraient laissé apparaître des risques pour les fonds, effets ou valeurs qui avaient été confiés à M. X... en raison de ses fonctions, a privé sa décision de base légale au regard de l'article 32, alinéa 2, de l'ordonnance du 28 juin 1945 ; Et sur le cinquième moyen, pris en ses deux branches :
Solution
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Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, PREMIERE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant : Attendu que, saisi par le président de la Chambre interdépartementale des notaires de Paris, le juge des référés a, par ordonnance du 15 novembre 2001, prononcé la suspension provisoire de M. X..., notaire, a désigné M. Y..., notaire en qualité d'administrateur provisoire de l'étude et a ordonné une mesure de consultation portant sur l'examen de la comptabilité ; que l'arrêt attaqué (Paris, 2 juillet 2002, RG n° 2001/20290) a confirmé cette ordonnance en toutes ses dispositions ; Sur le premier moyen, pris en ses deux branches, tel qu'énoncé au mémoire en demande et reproduit en annexe : Attendu que si l'article 6.1 de la Convention européenne des droits de l'homme donne à la personne poursuivie disciplinairement le droit de voir sa cause entendue publiquement et l'arrêt rendu sur cette cause en audience publique, c'est à la condition que ce droit ait été invoqué devant la juridiction avant la clôture des débats pour ce qui concerne la publicité de ceux-ci, ou au moment du prononcé de la décision ; que M. X..., ne justifiant pas avoir demandé à la cour d'appel de prononcer son arrêt en audience publique, c'est à bon droit qu'elle a statué comme elle l'a fait ; que le moyen ne peut être accueilli ; Sur le deuxième moyen : Attendu que M. X... fait grief à l'arrêt d'avoir confirmé l'ordonnance de référé en ce qu'elle avait prononcé la suspension provisoire de M. X..., désigné M. Y... en qualité d'administrateur provisoire et ordonné une mesure de consultation confiée à M. Z... alors, selon le moyen, qu'il résulte de l'article 6.1 de la Convention européenne des droits de l'homme que la Chambre de discipline des notaires, juridiction disciplinaire du premier degré, ne peut pas être partie à une instance qui tend à la suspension provisoire d'un notaire, et, notamment, saisir le tribunal de grande instance ou le juge des référés d'une telle demande, nonobstant les dispositions de l'article 33 de l'ordonnance du 28 juin 1945 relative à la discipline des notaires et de certains officiers ministériels, de sorte qu'en se prononçant comme elle l'a fait, la cour d'appel a violé l'article 6.1 de la Convention précitée ; Mais attendu que l'article 33 de l'ordonnance du 28 juin 1945 relative à la discipline des notaires dispose que la suspension provisoire est prononcée par le tribunal de grande instance à la requête soit du procureur de la République, soit du président de la chambre de discipline agissant au nom de celle-ci ; que lorsque la mesure de suspension n'est pas prononcée dans le cadre d'une poursuite disciplinaire mais à titre de mesure de sûreté à la suite d'une inspection, la Chambre départementale des notaires n'intervient que comme partie devant la juridiction judiciaire seule compétente pour juger, en sorte que le principe de l'égalité des armes n'a pu être violé ; que le moyen n'est pas fondé ; Sur le troisième moyen : Attendu qu'il est encore reproché à l'arrêt d'avoir ainsi statué alors, selon le moyen, que M. X... rappelait dans ses conclusions, qu'il n'avait reçu l'assignation en référé que le jeudi 8 novembre 2001 pour l'audience du lundi 12 novembre 2001, et ce sans compter que le week-end du 11 novembre 2001 ne lui a pas laissé le choix de son avocat et qu'il n'a pu consulter lui-même les pièces que le vendredi 9 novembre 2001 et son conseil à l'audience du 12 novembre 2001 ; qu'en considérant, en cet état, qu'il avait disposé du temps nécessaire pour pouvoir préparer sa défense, la cour d'appel a violé l'article 486 du nouveau Code de procédure civile et l'article 6.1 de la Convention européenne des droits de l'homme ; Mais attendu que la cour d'appel, qui relève qu'il ne s'agissait pas d'une procédure disciplinaire, l'article 13 du décret du 28 décembre 1973 n'ayant donc pas vocation à s'appliquer à une simple mesure d'urgence seule en cause dans l'assignation, a constaté que M. X... avait pu constituer avocat, qu'il s'était présenté avec lui devant le juge, qu'il avait reçu communication du dossier et avait pris des conclusions écrites, a, dans l'exercice de son pouvoir souverain, estimé qu'il avait disposé d'un délai suffisant pour préparer sa défense ; que le moyen n'est pas fondé ; Sur le quatrième moyen : Attendu que M. X... fait ensuite grief à l'arrêt d'avoir statué comme il l'a fait, alors, selon le moyen, qu'en relevant, à l'appui de sa décision, après avoir rappelé la teneur du rapport d'inspection des 17 et 18 septembre 2001 ainsi que celle de l'arrêté des comptes de l'étude au 19 novembre 2001, que ces constatations révélaient la carence de la gestion financière et comptable de l'étude, la cour d'appel, qui n'a pas mis en évidence que les inspections ou vérifications ainsi conduites auraient laissé apparaître des risques pour les fonds, effets ou valeurs qui avaient été confiés à M. X... en raison de ses fonctions, a privé sa décision de base légale au regard de l'article 32, alinéa 2, de l'ordonnance du 28 juin 1945 ; Mais attendu que l'arrêt relève, par motifs propres et adoptés, que les comptes clients étaient couverts et créditeurs de 24 000 euros, mais que le rapprochement bancaire présentait une anomalie de 20 000 euros, qu'il fallait prendre ces chiffres avec prudence, qu'en tout état de cause, la réserve était trop faible pour assurer avec sérénité la couverture des fonds détenus et que M. X... rencontrait des difficultés professionnelles de nature à faire craindre légitimement à la Chambre des notaires une impossibilité, voire en tout cas, un risque de non couverture totale des comptes clients ; que la cour d'appel, qui a ainsi mis en évidence les risques de non-représentation des fonds, effets ou valeurs confiés à l'officier public en raison de ses fonctions, a légalement justifié sa décision ; Et sur le cinquième moyen, pris en ses deux branches : Attendu que M. X... reproche enfin à l'arrêt d'avoir désigné M. Y... en qualité d'administrateur provisoire de son étude alors, selon le moyen : 1 / que l'article 46, alinéa 2, du décret du 13 janvier 1993 pris pour l'application à la profession de notaire de la loi n° 90-1258 relative à l'exercice sous forme de sociétés des professions libérales soumises à un statut législatif ou réglementaire ou dont le titre est protégé précise que la décision qui prononce l'interdiction d'un ou plusieurs associés exerçant leurs fonctions au sein de la société, mais non de la totalité d'entre eux, ne commet pas d'administrateur ; que M. X... soutenait, à cet égard, en cause d'appel, que M. A..., clerc hors rang était devenu associé de la SELARL et qu'il n'était donc pas nécessaire de nommer un administrateur puisque M. A... remplissait toutes les conditions d'aptitude à gérer l'étude, sous réserve d'obtenir l'agrément de la Chancellerie pour prêter serment ; qu'en ne répondant pas au moyen qui lui était ainsi soumis, la cour d'appel n'a pas satisfait aux exigences de l'article 455 du nouveau Code de procédure civile ; 2 / que saisie de l'appel, il incombait à la cour d'appel, investie de l'entière connaissance du litige, de rechercher, en se plaçant à la date de sa décision, si la désignation de M. Y... en qualité d'administrateur provisoire était justifiée ; qu'en se prononçant de la sorte, la cour d'appel, qui s'est livrée à un simple contrôle de légalité du jugement entrepris, a violé l'article 561 du nouveau code de procédure civile ; Mais attendu que c'est sans méconnaître l'effet dévolutif de l'appel que, sans avoir à répondre à des conclusions qui étaient inopérantes, la cour d'appel a constaté que M. X... était l'unique associé de la Société d'exercice libéral à responsabilité limitée Le Forum et a justement décidé qu'il convenait de désigner un administrateur provisoire qu'elle a souverainement choisi ; que le moyen n'est fondé en aucune de ses deux branches ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; Condamne M. X... aux dépens ; Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, condamne M. X... à payer à la Chambre interdépartementale des notaires de Paris la somme de 2 000 euros ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-trois novembre deux mille quatre.
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- civ1
- Date
- 23 novembre 2004
Référence
6137245bcd58014677414d7d
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel