Cour de Cassation · civ1 — 23 novembre 2004
- ECLI
- 6137245ccd58014677414d81
- Date
- 23 novembre 2004
- Condamnation
- 183 000 €
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Procédure
Non déterminable à partir du texte fourni.
Question juridique
Sur le moyen unique, pris en ses deux branches : Attendu que la Médicale de France fait grief à l'arrêt attaqué (Paris, 2 juillet 2002) de l'avoir condamnée, in solidum avec la Mutuelle des pharmaciens, au paiement de certaines sommes, alors, selon le moyen : 1 / qu'exerce illégalement la médecine le médecin qui, muni d'un titre régulier, sort des attributions que la loi lui confère ; que le médecin qui prescrit des doses de stupéfiants excédant considérablement les doses maximales admises en thérapie sort de ses attributions légales ; qu'en décidant que M. Y... n'était pas sorti des attributions que la loi confère à tout médecin, en délivrant du palfium à Laurence X... dans un but purement thérapeutique, de sorte que la garantie de la Médicale de France couvrant l'exercice légal de sa profession était due, sans rechercher si la quantité de produits stupéfiants prescrits par le médecin à sa patiente était d'une importance telle, au regard des doses maximales admises, que le médecin était sorti de ses attributions légales, la cour d'appel aurait privé sa décision de base légale au regard des articles 1134 du Code civil et L. 112-4 et L. 113-5 du Code des assurances ; 2 / que la prescription de médicaments est légalement prohibée dès lors que le médecin ne respecte pas les principes légaux liés à leur délivrance ; que la délivrance de stupéfiants ne peut avoir lieu que sur la remise d'un carnet de commande à souche répondant à des spécifications techniques fixées par arrêté du ministre chargé de la santé ; que l'ordonnance doit indiquer en toutes lettres le nombre d'unités thérapeutiques par prise; que le traitement ne peut dépasser une durée de 28 jours et, pour certains médicaments, cette durée peut être réduite à 14 ou à 7 jours; que le praticien ne peut posséder plus de 10 unités de prise de stupéfiants dans sa trousse d'urgence ; que le contrat d'assurance conclu entre la Médicale de France et M. Y... excluait de la garantie les dommages résultant d'actes professionnels légalement prohibés ; qu'en décidant néanmoins que les actes médicaux prescrits par M. Y... ne constituaient pas des actes professionnels légalement prohibés dans la mesure où le palfium n'est pas un médicament illicite, que sa délivrance était justifiée dans certains cas et que la mort de Laurence X... n'était pas en rapport direct de cause à effet avec les modalités de délivrance de ce médicament, pour en déduire que la prescription de stupéfiants par le médecin entrait dans le champ d'application de la police d'assurance et que la Médicale de France était donc tenue de garantir M. Y..., sans rechercher si la délivrance de ces médicaments n'avait pas été effectuée sur un carnet de commande à souche, si les ordonnances n'indiquaient pas en toutes lettres le nombre d'unités thérapeutiques par prise, si le traitement dépassait la durée de 7 jours et si M. Y... avait pu obtenir 72 100 ampoules et 93 200 comprimés de palfium en l'espace de deux mois, la cour d'appel aurait privé sa décision de base légale au regard des articles 1134 du Code civil, L. 112-4 et L. 113-5 du Code des assurances, R. 5194, R. 5212, R. 5213 et R. 5215 du Code de la santé publique, et au regard des deux arrêtés du ministre de la solidarité, de la santé et de la protection sociale du 22 février 1990 relatifs, l'un, aux carnets à souche pour prescription de stupéfiants, l'autre, à la fixation de la provision de médicaments stupéfiants que peuvent détenir, pour usage professionnel, les médecins, docteurs vétérinaires, chirurgiens-dentistes et sages-femmes ;
Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, PREMIERE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le moyen unique, pris en ses deux branches : Attendu que M. et Mme X... ont, à la suite du décès de leur fille Laurence et de la condamnation pour homicide involontaire de M. Y..., médecin, et de Mme Z..., pharmacienne, recherché la garantie des assureurs respectifs de ces derniers, la Médicale de France et la Mutuelle d'assurance des pharmaciens ; Attendu que la Médicale de France fait grief à l'arrêt attaqué (Paris, 2 juillet 2002) de l'avoir condamnée, in solidum avec la Mutuelle des pharmaciens, au paiement de certaines sommes, alors, selon le moyen : 1 / qu'exerce illégalement la médecine le médecin qui, muni d'un titre régulier, sort des attributions que la loi lui confère ; que le médecin qui prescrit des doses de stupéfiants excédant considérablement les doses maximales admises en thérapie sort de ses attributions légales ; qu'en décidant que M. Y... n'était pas sorti des attributions que la loi confère à tout médecin, en délivrant du palfium à Laurence X... dans un but purement thérapeutique, de sorte que la garantie de la Médicale de France couvrant l'exercice légal de sa profession était due, sans rechercher si la quantité de produits stupéfiants prescrits par le médecin à sa patiente était d'une importance telle, au regard des doses maximales admises, que le médecin était sorti de ses attributions légales, la cour d'appel aurait privé sa décision de base légale au regard des articles 1134 du Code civil et L. 112-4 et L. 113-5 du Code des assurances ; 2 / que la prescription de médicaments est légalement prohibée dès lors que le médecin ne respecte pas les principes légaux liés à leur délivrance ; que la délivrance de stupéfiants ne peut avoir lieu que sur la remise d'un carnet de commande à souche répondant à des spécifications techniques fixées par arrêté du ministre chargé de la santé ; que l'ordonnance doit indiquer en toutes lettres le nombre d'unités thérapeutiques par prise; que le traitement ne peut dépasser une durée de 28 jours et, pour certains médicaments, cette durée peut être réduite à 14 ou à 7 jours; que le praticien ne peut posséder plus de 10 unités de prise de stupéfiants dans sa trousse d'urgence ; que le contrat d'assurance conclu entre la Médicale de France et M. Y... excluait de la garantie les dommages résultant d'actes professionnels légalement prohibés ; qu'en décidant néanmoins que les actes médicaux prescrits par M. Y... ne constituaient pas des actes professionnels légalement prohibés dans la mesure où le palfium n'est pas un médicament illicite, que sa délivrance était justifiée dans certains cas et que la mort de Laurence X... n'était pas en rapport direct de cause à effet avec les modalités de délivrance de ce médicament, pour en déduire que la prescription de stupéfiants par le médecin entrait dans le champ d'application de la police d'assurance et que la Médicale de France était donc tenue de garantir M. Y..., sans rechercher si la délivrance de ces médicaments n'avait pas été effectuée sur un carnet de commande à souche, si les ordonnances n'indiquaient pas en toutes lettres le nombre d'unités thérapeutiques par prise, si le traitement dépassait la durée de 7 jours et si M. Y... avait pu obtenir 72 100 ampoules et 93 200 comprimés de palfium en l'espace de deux mois, la cour d'appel aurait privé sa décision de base légale au regard des articles 1134 du Code civil, L. 112-4 et L. 113-5 du Code des assurances, R. 5194, R. 5212, R. 5213 et R. 5215 du Code de la santé publique, et au regard des deux arrêtés du ministre de la solidarité, de la santé et de la protection sociale du 22 février 1990 relatifs, l'un, aux carnets à souche pour prescription de stupéfiants, l'autre, à la fixation de la provision de médicaments stupéfiants que peuvent détenir, pour usage professionnel, les médecins, docteurs vétérinaires, chirurgiens-dentistes et sages-femmes ; Mais attendu que la cour d'appel a souverainement retenu que la délivrance du médicament avait été réalisée dans un but thérapeutique et que, contrairement à ce qu'affirme le pourvoi, le dépassement, dans un cas particulier, des doses maximales préconisées en thérapie ne peut suffire à caractériser l'exercice illégal de sa profession par le médecin ; qu'enfin, l'inobservation des dispositions réglementaires relatives au mode de délivrance des médicaments classés comme stupéfiants ne caractérise pas, à elle seule, et à la supposer établie relativement aux médicaments délivrés à Laurence X..., l'exercice illégal de sa profession par le médecin ; que le moyen n'est fondé en aucune de ses branches ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; Condamne la société La Médicale de France aux dépens ; Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, rejette la demande de société La Médicale de France, la condamne à payer au Fonds de garantie des victimes des actes de terrorisme et autres infractions la somme de 1 830 euros ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-trois novembre deux mille quatre.
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- civ1
- Date
- 23 novembre 2004
Référence
6137245ccd58014677414d81
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel