Cour de Cassation · civ1 — 29 septembre 2004
- ECLI
- 6137245ccd58014677414d84
- Date
- 29 septembre 2004
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Procédure
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Question juridique
Sur le deuxième moyen. tel qu'il figure au mémoire en demande et est reproduit en annexe au présent arrêt : Attendu que Mme Y... fait grief à l'arrêt attaqué de I'avoir déboutée de sa demande tendant à voir constater un recel de communauté commis par M. X... sur la somme de 30 000 francs retirée du compte commun le 7 juin 1984 et à voir condamner celui-ci aux sanctions afférentes au recel ; Sur le troisième moyen, tel qu'il figure au mémoire en demande et est reproduit en annexe au présent arrêt : Attendu que Mme Y... fait encore grief à l'arrêt attaqué d'avoir limité à la somme de 124 197,50 francs le recel commis par M. X... au titre d'un retrait d'une somme de 149 000 francs d'un compte d'épargne logement ; Mais sur le premier moyen : Et sur le quatrième moyen :
Solution
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Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, PREMIERE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant : Attendu que M. X... et Mme Y..., mariés le 5 août 1965 sous le régime légal de la communauté de meubles et acquêts, ont divorcé le 6 décembre 1988 ; Sur le deuxième moyen. tel qu'il figure au mémoire en demande et est reproduit en annexe au présent arrêt : Attendu que Mme Y... fait grief à l'arrêt attaqué de I'avoir déboutée de sa demande tendant à voir constater un recel de communauté commis par M. X... sur la somme de 30 000 francs retirée du compte commun le 7 juin 1984 et à voir condamner celui-ci aux sanctions afférentes au recel ; Attendu que la cour d'appel a estimé souverainement que Mme Y... ne rapportait pas la preuve, qui lui incombait, de l'intention frauduleuse de M. X... en ce qui concerne la somme litigieuse ; Sur le troisième moyen, tel qu'il figure au mémoire en demande et est reproduit en annexe au présent arrêt : Attendu que Mme Y... fait encore grief à l'arrêt attaqué d'avoir limité à la somme de 124 197,50 francs le recel commis par M. X... au titre d'un retrait d'une somme de 149 000 francs d'un compte d'épargne logement ; Attendu que la cour d'appel a estimé souverainement, au vu des déclarations de M. X... devant le notaire liquidateur, que la preuve du recel de la somme de 149 000 francs n'était pas rapportée ; Mais sur le premier moyen : Vu l'article 815-13 du Code civil ; Attendu que, pour débouter Mme Y... de sa demande en remboursement des primes d'assurances acquittées par elle et afférentes à l'immeuble indivis, l'arrêt attaqué énonce qu'il s'agit de frais inhérents à son occupation privative ; Qu'en statuant ainsi, alors que l'assurance-habitation, qui tend à la conservation de l'immeuble, incombait à l'indivision post-communautaire jusqu'au partage, la cour d'appel a violé le texte susvisé ; Et sur le quatrième moyen : Vu l'article 16, alinéa 2, du nouveau Code de procédure civile ; Attendu que, pour dire que M. X... s'est rendu l'auteur d'un recel de communauté portant sur la somme de 67 740 francs perçue au titre d'un contrat d'assurance-vie et le condamner à restituer cette somme à l'indivision post-communautaire avec intérêts au taux légal à compter du 24 octobre 1994, l'arrêt attaqué se fonde sur une lettre de l'assureur datée de ce jour ; Qu'en se déterminant ainsi, alors qu'il ne résulte ni des énonciations de l'arrêt attaqué, ni des conclusions de M. X..., ni de ses bordereaux de communication de pièces, que cette lettre ait été versée contradictoirement aux débats, la cour d'appel a méconnu les exigences du texte susvisé ; PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur le cinquième moyen : CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il a débouté Mme Y... de sa demande en remboursement des primes d'assurances acquittées par elle et afférentes à l'immeuble indivis et en ce qu'il a dit que M. X... s'est rendu coupable d'un recel de communauté portant sur la somme de 67 740 francs perçue au titre d'un contrat d'assurance-vie et l'a condamné à restituer cette somme à l'indivision post-communautaire avec intérêts au taux légal à compter du 24 octobre 1994, l'arrêt rendu le 10 octobre 2000, entre les parties, par la cour d'appel d'Aix-en-Provence ; remet, en conséquence, quant à ce, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel d'Aix-en-Provence, autrement composée ; Condamne M. X... aux dépens ; Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Première chambre civile, signé et prononcé conformément à l'article 452 du nouveau Code de procédure civile par M. Renard-Payen, conseiller doyen en ayant délibéré, en remplacement de M. le président Lemontey, en son audience publique du vingt-neuf septembre deux mille quatre.
Articles de loi cités
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- civ1
- Date
- 29 septembre 2004
Référence
6137245ccd58014677414d84
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel