Cour de Cassation · civ1 — 26 octobre 2004
- ECLI
- 6137245ccd58014677414d94
- Date
- 26 octobre 2004
- Condamnation
- 100 000 €
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Procédure
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Question juridique
Sur le moyen unique, pris en ses deux branches : Attendu que, acte sous seing privé du 2 novembre 1995, la BNP, devenue BNP Paribas (la banque), a consenti à la société VMA (la société) des facilités de caisse à concurrence d'un montant de 7 120 000 dollars US ; qu'en garantie des engagements de la société à l'égard de la banque, M. X... a souscrit un acte sous seing privé du même jour, stipulant, notamment, d'une part, que cette garantie "se présentera sous la forme (...) d'une garantie personnelle de M. X... pour un montant de 7 120 000 dollars US (...) d'une hypothèque de premier rang sur une part de la propriété de M. X... en Corse", d'autre part, que "tout différend relatif à cet accord sera porté devant le tribunal de première instance d'Amsterdam" ; qu'aux termes d'un acte authentique du 7 juin 1996 souscrit par M. X..., celui-ci a déclaré "se rendre et constituer caution simplement hypothécaire" du remboursement, à concurrence de la somme de 3 000 000 francs, d'un prêt consenti par la banque à la société au titre des facilités de caisse visées par l'acte du 2 novembre 1995, et, à cette fin, constitué hypothèque sur un bien lui appartenant ; que le 26 février 1999, M. X... a assigné la banque ainsi qu'une filiale de celle-ci, la BNP Trust BV, en nullité des engagements de caution constatés par les actes précités et mainlevée de l'hypothèque constituée en vertu du second de ces actes ; que M. X... fait grief à l'arrêt attaqué (Bastia, 10 décembre 2002), statuant sur contredit, d'avoir dit que le tribunal civil de première instance d'Amsterdam était compétent pour connaître du litige et renvoyé les parties à mieux se pourvoir alors selon le moyen, d'une part,"que la circonstance que la caution fonde son action sur les articles 2037 et 1382 du Code civil, qui peuvent être invoqués par la caution réelle, n'est pas de nature à caractériser l'existence d'un engagement personnel", d'autre part, "que la demande en justice qui porte en partie sur un droit personnel et en partie sur un droit réel immobilier relève de la compétence exclusive du tribunal de l'Etat contractant où l'immeuble est situé ; que la cour d'appel n'a pas tiré les conséquences légales de ses propres constatations suivant lesquelles la demande de M. X... visait à la fois l'annulation d'un cautionnement personnel et celui d'un cautionnement hypothécaire relatif à un immeuble situé en France".
Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, PREMIERE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le moyen unique, pris en ses deux branches : Attendu que, acte sous seing privé du 2 novembre 1995, la BNP, devenue BNP Paribas (la banque), a consenti à la société VMA (la société) des facilités de caisse à concurrence d'un montant de 7 120 000 dollars US ; qu'en garantie des engagements de la société à l'égard de la banque, M. X... a souscrit un acte sous seing privé du même jour, stipulant, notamment, d'une part, que cette garantie "se présentera sous la forme (...) d'une garantie personnelle de M. X... pour un montant de 7 120 000 dollars US (...) d'une hypothèque de premier rang sur une part de la propriété de M. X... en Corse", d'autre part, que "tout différend relatif à cet accord sera porté devant le tribunal de première instance d'Amsterdam" ; qu'aux termes d'un acte authentique du 7 juin 1996 souscrit par M. X..., celui-ci a déclaré "se rendre et constituer caution simplement hypothécaire" du remboursement, à concurrence de la somme de 3 000 000 francs, d'un prêt consenti par la banque à la société au titre des facilités de caisse visées par l'acte du 2 novembre 1995, et, à cette fin, constitué hypothèque sur un bien lui appartenant ; que le 26 février 1999, M. X... a assigné la banque ainsi qu'une filiale de celle-ci, la BNP Trust BV, en nullité des engagements de caution constatés par les actes précités et mainlevée de l'hypothèque constituée en vertu du second de ces actes ; que M. X... fait grief à l'arrêt attaqué (Bastia, 10 décembre 2002), statuant sur contredit, d'avoir dit que le tribunal civil de première instance d'Amsterdam était compétent pour connaître du litige et renvoyé les parties à mieux se pourvoir alors selon le moyen, d'une part,"que la circonstance que la caution fonde son action sur les articles 2037 et 1382 du Code civil, qui peuvent être invoqués par la caution réelle, n'est pas de nature à caractériser l'existence d'un engagement personnel", d'autre part, "que la demande en justice qui porte en partie sur un droit personnel et en partie sur un droit réel immobilier relève de la compétence exclusive du tribunal de l'Etat contractant où l'immeuble est situé ; que la cour d'appel n'a pas tiré les conséquences légales de ses propres constatations suivant lesquelles la demande de M. X... visait à la fois l'annulation d'un cautionnement personnel et celui d'un cautionnement hypothécaire relatif à un immeuble situé en France". Mais attendu qu'après avoir, par une interprétation que rendait nécessaire l'ambiguïté née du rapprochement des stipulations des conventions souscrites par M. X... à l'égard de la banque en garantie des facilités de caisse consenties par celle-ci à la société, déterminé la portée de ces engagements, la cour d'appel, a retenu, en considération de la teneur de ceux-ci, comparée à l'argumentation développée par M. X... à l'appui de sa demande, que celle-ci tendait à contester non un droit réel immobilier mais les conséquences d'un engagement de nature personnelle ; qu'elle en a exactement déduit qu'une telle demande échappait aux prévisions de l'article 16, 1 , de la Convention de Bruxelles du 27 septembre 1968 ; que le moyen, qui manque en fait en sa première branche, est dépourvu de fondement en sa seconde ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; Condamne M. X... aux dépens ; Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, condamne M. X... à payer la somme de 1 000 euros, d'une part, à la BNP Paribas, d'autre part, à BNP Trust BV ; rejette la demande formée par M. X... ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-six octobre deux mille quatre.
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- civ1
- Date
- 26 octobre 2004
Référence
6137245ccd58014677414d94
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel