Cour de Cassation · civ1 — 26 octobre 2004
- ECLI
- 6137245ccd58014677414d9c
- Date
- 26 octobre 2004
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Procédure
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Question juridique
Sur le premier moyen : Attendu que M. X... fait grief à l'arrêt attaqué (Pau, 22 février 2001) de l'avoir condamné à paiement alors, selon le moyen, qu'en omettant de rechercher si, à défaut de résolution de plein droit du contrat de crédit, le litige entre vendeur et acheteur suffisamment matérialisé par une instance pénale avec constitution de partie civile de l'acheteur, ne justifiait pas la résolution judiciaire du contrat de crédit, la cour d'appel a violé l'article L. 311-21 du Code de la consommation ; Sur le second moyen : Attendu que M. X... fait grief à l'arrêt attaqué d'avoir en décidant que la nullité du contrat de crédit, tirée du paiement anticipé, pouvait être régularisée dès lors que l'emprunteur avait manifesté clairement et sans réserves sa volonté de bénéficier du crédit consenti, alors que le caractère d'ordre public de la loi du 10 janvier 1978 entraînait la nullité du contrat de crédit, nonobstant le fait que le paiement irrégulier de la banque ait causé un préjudice à l'emprunteur, violé l'article L. 311-17 du Code de la consommation ;
Solution
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Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, PREMIERE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant : Attendu que la société Unibanque a consenti à M. X... le 14 mars 1999 un prêt d'un montant de 34 000 francs destiné à financer l'acquisition d'un véhicule automobile auprès de M. Y... exploitant de "Landes voiturettes" ; que le contrôle technique ayant révélé que le véhicule était inutilisable et M. Y... ayant fait l'objet d'une liquidation judiciaire, M. X..., qui avait cessé de régler les mensualités du prêt, a fait l'objet d'une ordonnance d'injonction de payer rendue à son encontre par le tribunal d'instance de Mont de Marsan le 10 décembre 1991 ; que M. X... a formé opposition à cette ordonnance et a engagé une procédure pénale à l'encontre de M. Y... qui a été condamné le 24 mars 1998 pour tromperie sur les qualités substantielles de la marchandise notamment ; que par jugement en date du 17 novembre 1998, M. X... a été condamné au paiement du solde du prêt ; Sur le premier moyen : Attendu que M. X... fait grief à l'arrêt attaqué (Pau, 22 février 2001) de l'avoir condamné à paiement alors, selon le moyen, qu'en omettant de rechercher si, à défaut de résolution de plein droit du contrat de crédit, le litige entre vendeur et acheteur suffisamment matérialisé par une instance pénale avec constitution de partie civile de l'acheteur, ne justifiait pas la résolution judiciaire du contrat de crédit, la cour d'appel a violé l'article L. 311-21 du Code de la consommation ; Mais attendu qu'en application des dispositions de l'article L. 311-21 du Code de la consommation, le contrat de crédit n'est résolu ou annulé de plein droit que lorsque le contrat en vue duquel il a été conclu est lui-même judiciairement résolu ou annulé ; que, dès lors, la cour d'appel n'étant pas saisie d'une demande en résolution du contrat de vente conclu avec M. Y..., lequel n'avait pas été mis en cause, le moyen ne peut être accueilli ; Sur le second moyen : Attendu que M. X... fait grief à l'arrêt attaqué d'avoir en décidant que la nullité du contrat de crédit, tirée du paiement anticipé, pouvait être régularisée dès lors que l'emprunteur avait manifesté clairement et sans réserves sa volonté de bénéficier du crédit consenti, alors que le caractère d'ordre public de la loi du 10 janvier 1978 entraînait la nullité du contrat de crédit, nonobstant le fait que le paiement irrégulier de la banque ait causé un préjudice à l'emprunteur, violé l'article L. 311-17 du Code de la consommation ; Mais attendu que l'arrêt relève que M. X... avait pris livraison du véhicule vendu et avait réglé sans contestation les premières échéances du prêt ; qu'il en résulte que le contrat de crédit s'était valablement formé, dès lors que l'emprunteur avait entendu en bénéficier ; d'où il suit que le moyen n'est pas fondé ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; Condamne M. X... aux dépens ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-six octobre deux mille quatre.
Articles de loi cités
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- civ1
- Date
- 26 octobre 2004
Référence
6137245ccd58014677414d9c
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel