Cour de Cassation · soc — 6 octobre 2004
- ECLI
- 6137245ccd58014677414da0
- Date
- 6 octobre 2004
- Condamnation
- 150 000 €
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Procédure
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Question juridique
Sur les première et quatrième branches du moyen : Attendu que le salarié fait grief à l'arrêt d'avoir rejeté les demandes de dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse et d'indemnité pour non-respect de la procédure, alors selon le moyen : 1 / que les juges ne peuvent relever un moyen d'office sans avoir invité les parties à présenter préalablement leurs observations ; qu'en soulevant d'office le moyen tiré de l'existence d'un commun accord des parties pour rompre la relation de travail sans inviter les parties à faire valoir leurs observations, la cour d'appel a violé l'article 16 du nouveau Code de procédure civile ; 2 / que le contradictoire doit être observé en toute circonstance par le juge et les parties ; qu'en requalifiant les prétentions des parties sans les inviter préalablement à faire valoir leurs observations, la cour d'appel a violé l'article 16 du nouveau Code de procédure civile ; Mais sur les autres branches du moyen :
Solution
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Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Attendu que M. X... a été engagé par la société SARL Literie 25, en qualité de vendeur extra, avec effet au 1er juillet 1999, sans contrat écrit ; que les relations de travail ont pris fin le 31 août 1999, l'employeur affirmant que cette rupture était à l'initiative du salarié, et ce dernier imputant la rupture à l'employeur ; que le salarié a saisi la juridiction prud'homale afin d'obtenir la requalification du contrat à durée déterminée en contrat à durée indéterminée, ainsi que la condamnation de l'employeur à diverses indemnités de rupture ; Sur les première et quatrième branches du moyen : Attendu que le salarié fait grief à l'arrêt d'avoir rejeté les demandes de dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse et d'indemnité pour non-respect de la procédure, alors selon le moyen : 1 / que les juges ne peuvent relever un moyen d'office sans avoir invité les parties à présenter préalablement leurs observations ; qu'en soulevant d'office le moyen tiré de l'existence d'un commun accord des parties pour rompre la relation de travail sans inviter les parties à faire valoir leurs observations, la cour d'appel a violé l'article 16 du nouveau Code de procédure civile ; 2 / que le contradictoire doit être observé en toute circonstance par le juge et les parties ; qu'en requalifiant les prétentions des parties sans les inviter préalablement à faire valoir leurs observations, la cour d'appel a violé l'article 16 du nouveau Code de procédure civile ; Mais attendu qu'en matière de procédure sans représentation obligatoire, les moyens retenus par le juge sont présumés, sauf preuve contraire non rapportée en l'espèce, avoir été débattus contradictoirement à l'audience ; D'où il suit que le moyen ne peut être accueilli ; Mais sur les autres branches du moyen : Vu l'article L. 122-4 du Code du travail ; Attendu que pour rejeter les demandes du salarié en paiement de dommages-et-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse et d'indemnité pour non-respect de la procédure de licenciement, la cour d'appel a retenu, d'une part, que si le contrat avait pris fin le 31 août 1999, il convenait de constater que les parties ne produisaient aucune pièce relative à la durée du contrat et à la survenance de la rupture, et, d'autre part, qu'aucune des parties n'ayant mis en demeure l'autre d'avoir à poursuivre l'exécution du contrat, ce dernier avait dès lors pris fin par leur accord mutuel ; Qu'en statuant ainsi, sans caractériser le commun accord des parties pour rompre la relation de travail, la cour d'appel n'a pas donné de base légale à sa décision ; PAR CES MOTIFS : CASSE ET ANNULE, mais seulement en ses dispositions ayant rejeté les demandes du salarié en paiement de dommages-et-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse et d'indemnité pour non-respect de la procédure, l'arrêt rendu le 20 novembre 2001, entre les parties, par la cour d'appel de Besançon ; remet, en conséquence, quant à ce, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Dijon ; Condamne la Société nouvelle de literie internationale aux dépens ; Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, condamne la Société nouvelle de literie internationale à payer à M. X... la somme de 1 500 euros ; Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et signé par M. Trédez , conseiller le plus ancien en ayant délibéré, conformément aux dispositions de l'article 456 du nouveau Code de procédure civile, en son audience publique du six octobre deux mille quatre.
Articles de loi cités
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- soc
- Date
- 6 octobre 2004
Référence
6137245ccd58014677414da0
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel