Cour de Cassation · soc — 6 octobre 2004
- ECLI
- 6137245ccd58014677414da6
- Date
- 6 octobre 2004
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Procédure
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Question juridique
Sur le moyen unique : Attendu que l'AGS fait grief à l'arrêt attaqué (Angers, 22 novembre 2001) d'avoir fixé au passif de l'employeur une créance de dommages-intérêts, pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, et d'avoir déclaré sa décision opposable à l'AGS alors, selon le moyen, qu'à compter du jugement de liquidation judiciaire, la rupture des contrats de travail, au sens de l'article L. 143-11-1, 2 , du Code du travail, dépend exclusivement de l'accomplissement par le liquidateur judiciaire, dans le délai prévu par ce texte, d'un acte positif spécifique de nature à caractériser l'existence d'un licenciement ; qu'il était constant que le salarié avait perçu son salaire jusqu'à la date de son licenciement ; qu'en disant que la rupture du contrat de travail était intervenue à une date antérieure au licenciement prononcé par le liquidateur judiciaire, pour cela seulement que l'employeur avait disparu en emportant le matériel, la cour d'appel a violé l'article L. 143-11-1, 2 du Code du travail ;
Solution
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Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le moyen unique : Attendu que M. X... a été employé par la société PV Editions Studio RCM (RCM) à compter du 17 juin 1997 et en qualité de voyageur représentant placier ; que le 26 octobre 1998, les salariés de cette société ont fait constater par huissier que les locaux de l'entreprise avaient été fermés par l'employeur et vidés de tout matériel ; que la société RCM ayant ensuite été placée en liquidation judiciaire le 18 novembre 1998, M. X... a été licencié huit jours après par le liquidateur judiciaire ; qu'il a saisi le juge prud'homal de demandes indemnitaires ; Attendu que l'AGS fait grief à l'arrêt attaqué (Angers, 22 novembre 2001) d'avoir fixé au passif de l'employeur une créance de dommages-intérêts, pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, et d'avoir déclaré sa décision opposable à l'AGS alors, selon le moyen, qu'à compter du jugement de liquidation judiciaire, la rupture des contrats de travail, au sens de l'article L. 143-11-1, 2 , du Code du travail, dépend exclusivement de l'accomplissement par le liquidateur judiciaire, dans le délai prévu par ce texte, d'un acte positif spécifique de nature à caractériser l'existence d'un licenciement ; qu'il était constant que le salarié avait perçu son salaire jusqu'à la date de son licenciement ; qu'en disant que la rupture du contrat de travail était intervenue à une date antérieure au licenciement prononcé par le liquidateur judiciaire, pour cela seulement que l'employeur avait disparu en emportant le matériel, la cour d'appel a violé l'article L. 143-11-1, 2 du Code du travail ; Mais attendu que la garantie de l'AGS étant due en application du 1 de l'alinéa 2 de l'article L. 143-11-1 du Code du travail, dès lors que la rupture du contrat de travail a été fixée à une date antérieure au jugement d'ouverture, en raison de l'inexécution par l'employeur de ses obligations, la cour d'appel n'a pas violé le 2 de cet article, qui n'était pas applicable ; Que le moyen n'est pas fondé ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; Condamne l'AGS de Paris et l'UNEDIC aux dépens ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du six octobre deux mille quatre.
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- soc
- Date
- 6 octobre 2004
Référence
6137245ccd58014677414da6
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel