Cour de Cassation · soc — 26 octobre 2004
- ECLI
- 6137245ccd58014677414da8
- Date
- 26 octobre 2004
- Condamnation
- 200 000 €
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Procédure
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Question juridique
Sur les deux moyens, réunis : Attendu qu'il est fait grief à l'arrêt d'avoir dit le licenciement de M. X... dépourvu de cause réelle et sérieuse et condamné en conséquence le Crédit lyonnais à lui verser des dommages-intérêts, alors, selon le premier moyen : 1 / qu'il résulte de l'article L. 122-44 du Code du travail qu'aucun fait fautif ne peut donner lieu à lui seul à l'engagement de poursuites disciplinaires au-delà d'un délai de deux mois à compter du jour où l'employeur en a eu connaissance et que le délai de deux mois au-delà duquel aucun fait fautif ne peut donner lieu à lui seul à l'engagement de poursuites disciplinaires court du jour où l'employeur a eu connaissance exacte et complète des faits reprochés, soit en matière bancaire, de la date du dépôt du rapport d'enquête interne ; qu'il est constant en l'espèce que le rapport d'enquête de la direction des engagements date du 18 septembre 1997 et que M. X... a été convoqué à l'entretien préalable à la révocation le 30 octobre 1997, soit moins de deux mois après ; qu'en faisant courir le délai de prescription de la date à laquelle le Crédit lyonnais a été alerté sur des faits justifiant l'ouverture d'une enquête interne alors que seuls les résultats de cette enquête pouvaient permettre à la banque d'avoir une connaissance exacte et complète des faits reprochés à M. X..., la cour d'appel a violé l'article L. 122-44 du Code du travail ; 2 / qu'il résulte de l'article L. 122-44 du Code du travail qu'aucun fait fautif ne peut donner lieu à lui seul à l'engagement de poursuites disciplinaires au-delà d'un délai de deux mois à compter du jour où l'employeur en a eu connaissance et que ce délai court du jour où l'employeur a eu connaissance exacte et complète des faits reprochés, soit, en matière bancaire, de la date du dépôt du rapport d'enquête interne ; qu'en exigeant de l'employeur qu'il établisse de façon certaine la date de saisine de la commission d'enquête, la cour d'appel a ajouté à la loi une exigence qui n'y figure pas et a à nouveau violé l'article L. 122-44 du Code du travail ; et, selon le second moyen : 1 / qu'il résulte de l'article L. 122-44 du Code du travail que ces dispositions ne s'opposent pas à la prise en considération d'un fait antérieur à deux mois dans la mesure où le comportement du salarié s'est poursuivi dans le délai de deux mois ; qu'il ressortait de la lettre de révocation du 13 novembre 1997 que le Crédit lyonnais invoquait à l'encontre de M. X... des agissements gravement fautifs dont elle n'avait eu connaissance que moins de deux mois auparavant par les résultats d'une enquête diligentée suite à l'intervention d'un client ; qu'en refusant par suite de prendre en considération le grief d'émission le 3 juillet 1995 d'un chèque sans provision de 250 000 francs au motif qu'il était prescrit, l'employeur étant nécessairement avisé du comportement fautif du salarié, la cour d'appel a violé l'article L. 122-44 du Code du travail ; 2 / qu'il résulte de l'article L. 122-14-2 du Code du travail que la lettre qui énonce les motifs de révocation fixe les limites du litige et que le juge a l'obligation d'examiner l'ensemble des griefs invoqués dans cette lettre ; qu'en s'abstenant néanmoins d'examiner le reproche d'avoir emprunté une somme de 315 000 francs entre le 15 avril 1992 et le 28 février 1995, par l'intermédiaire d'un client, M. Y... ... dont un des comptes présentait des difficultés financières, alors que ce grief était énoncé dans la lettre de révocation, la cour d'appel a méconnu les limites du litige en violation de l'article L. 122-142 du Code du travail ; 3 / qu'il résulte enfin de l'article 954 du nouveau Code de procédure civile que lorsqu'une partie demande la confirmation du jugement, elle est réputée s'en approprier les motifs et que la cour d'appel qui décide d'infirmer le jugement entrepris a l'obligation d'en réfuter les motifs déterminants ; qu'en s'abstenant néanmoins de réfuter les motifs déterminants des premiers juges pris en premier lieu de ce que "le fait d'emprunter des sommes conséquentes à des clients du Crédit lyonnais dont un salarié est chargé des comptes est constitutif d'une faute grave pour les salariés des banques" (jugement p. 6, premier alinéa), pris en second lieu de ce que "M. X... n'a pas respecté son engagement sur l'honneur vis-à-vis du Crédit lyonnais de ne pas souscrire de nouveau prêt, transgressant cet engagement qui a force de loi entre les parties aux termes de l'article 1134 du Code civil" et de ce qu' "il a failli à ses obligations générales de probité et de loyauté vis-à-vis de son employeur" (p. 6, alinéa 2) et pris en troisième lieu de ce qu' "il est établi amplement que le Crédit lyonnais était en droit de retirer sa confiance à M. X..." (p. 6, alinéa 3), la cour d'appel a violé les articles 455 et 954 du nouveau Code de procédure civile ;
Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Sur les deux moyens, réunis : Attendu que, selon l'arrêt attaqué (Aix-en-Provence, 7 janvier 2002), M. X..., engagé le 2 septembre 1968 par le Crédit lyonnais où il exerçait en dernier lieu les fonctions de cadre chargé du recouvrement commercial, a été licencié le 13 novembre 1997 ; Attendu qu'il est fait grief à l'arrêt d'avoir dit le licenciement de M. X... dépourvu de cause réelle et sérieuse et condamné en conséquence le Crédit lyonnais à lui verser des dommages-intérêts, alors, selon le premier moyen : 1 / qu'il résulte de l'article L. 122-44 du Code du travail qu'aucun fait fautif ne peut donner lieu à lui seul à l'engagement de poursuites disciplinaires au-delà d'un délai de deux mois à compter du jour où l'employeur en a eu connaissance et que le délai de deux mois au-delà duquel aucun fait fautif ne peut donner lieu à lui seul à l'engagement de poursuites disciplinaires court du jour où l'employeur a eu connaissance exacte et complète des faits reprochés, soit en matière bancaire, de la date du dépôt du rapport d'enquête interne ; qu'il est constant en l'espèce que le rapport d'enquête de la direction des engagements date du 18 septembre 1997 et que M. X... a été convoqué à l'entretien préalable à la révocation le 30 octobre 1997, soit moins de deux mois après ; qu'en faisant courir le délai de prescription de la date à laquelle le Crédit lyonnais a été alerté sur des faits justifiant l'ouverture d'une enquête interne alors que seuls les résultats de cette enquête pouvaient permettre à la banque d'avoir une connaissance exacte et complète des faits reprochés à M. X..., la cour d'appel a violé l'article L. 122-44 du Code du travail ; 2 / qu'il résulte de l'article L. 122-44 du Code du travail qu'aucun fait fautif ne peut donner lieu à lui seul à l'engagement de poursuites disciplinaires au-delà d'un délai de deux mois à compter du jour où l'employeur en a eu connaissance et que ce délai court du jour où l'employeur a eu connaissance exacte et complète des faits reprochés, soit, en matière bancaire, de la date du dépôt du rapport d'enquête interne ; qu'en exigeant de l'employeur qu'il établisse de façon certaine la date de saisine de la commission d'enquête, la cour d'appel a ajouté à la loi une exigence qui n'y figure pas et a à nouveau violé l'article L. 122-44 du Code du travail ; et, selon le second moyen : 1 / qu'il résulte de l'article L. 122-44 du Code du travail que ces dispositions ne s'opposent pas à la prise en considération d'un fait antérieur à deux mois dans la mesure où le comportement du salarié s'est poursuivi dans le délai de deux mois ; qu'il ressortait de la lettre de révocation du 13 novembre 1997 que le Crédit lyonnais invoquait à l'encontre de M. X... des agissements gravement fautifs dont elle n'avait eu connaissance que moins de deux mois auparavant par les résultats d'une enquête diligentée suite à l'intervention d'un client ; qu'en refusant par suite de prendre en considération le grief d'émission le 3 juillet 1995 d'un chèque sans provision de 250 000 francs au motif qu'il était prescrit, l'employeur étant nécessairement avisé du comportement fautif du salarié, la cour d'appel a violé l'article L. 122-44 du Code du travail ; 2 / qu'il résulte de l'article L. 122-14-2 du Code du travail que la lettre qui énonce les motifs de révocation fixe les limites du litige et que le juge a l'obligation d'examiner l'ensemble des griefs invoqués dans cette lettre ; qu'en s'abstenant néanmoins d'examiner le reproche d'avoir emprunté une somme de 315 000 francs entre le 15 avril 1992 et le 28 février 1995, par l'intermédiaire d'un client, M. Y... ... dont un des comptes présentait des difficultés financières, alors que ce grief était énoncé dans la lettre de révocation, la cour d'appel a méconnu les limites du litige en violation de l'article L. 122-142 du Code du travail ; 3 / qu'il résulte enfin de l'article 954 du nouveau Code de procédure civile que lorsqu'une partie demande la confirmation du jugement, elle est réputée s'en approprier les motifs et que la cour d'appel qui décide d'infirmer le jugement entrepris a l'obligation d'en réfuter les motifs déterminants ; qu'en s'abstenant néanmoins de réfuter les motifs déterminants des premiers juges pris en premier lieu de ce que "le fait d'emprunter des sommes conséquentes à des clients du Crédit lyonnais dont un salarié est chargé des comptes est constitutif d'une faute grave pour les salariés des banques" (jugement p. 6, premier alinéa), pris en second lieu de ce que "M. X... n'a pas respecté son engagement sur l'honneur vis-à-vis du Crédit lyonnais de ne pas souscrire de nouveau prêt, transgressant cet engagement qui a force de loi entre les parties aux termes de l'article 1134 du Code civil" et de ce qu' "il a failli à ses obligations générales de probité et de loyauté vis-à-vis de son employeur" (p. 6, alinéa 2) et pris en troisième lieu de ce qu' "il est établi amplement que le Crédit lyonnais était en droit de retirer sa confiance à M. X..." (p. 6, alinéa 3), la cour d'appel a violé les articles 455 et 954 du nouveau Code de procédure civile ; Mais attendu que la cour d'appel, qui a examiné l'ensemble des motifs invoqués dans la lettre de licenciement, a estimé, par une appréciation souveraine des éléments de fait et de preuve qui lui étaient soumis, que l'employeur avait eu une connaissance exacte de la réalité, de la nature et de l'ampleur des faits du 3 juillet 1995 dès leur commission, soit plus de deux mois avant l'engagement de la procédure de licenciement, et que les autres faits fautifs invoqués dans la lettre de licenciement n'étaient pas établis ; qu'abstraction faite des motifs surabondants critiqués par le premier moyen, elle a exactement décidé que le licenciement était dépourvu de cause réelle et sérieuse ; que les moyens ne peuvent être accueillis ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; Condamne le Crédit lyonnais aux dépens ; Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, condamne le Crédit lyonnais à payer à M. X... la somme de 2 000 euros ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-six octobre deux mille quatre.
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- soc
- Date
- 26 octobre 2004
Référence
6137245ccd58014677414da8
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel