Cour de Cassation · civ2 — 16 novembre 2004
- ECLI
- 6137245ccd58014677414dae
- Date
- 16 novembre 2004
Mes notes
privées · visibles par vous seulRésumé structuré
version préliminaireFaits
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Paris, 29 mars 2002), que la Caisse d'allocations familiales a suspendu à compter de mai 1998 le paiement de l'allocation de logement sociale dont bénéficiait M. X..., en raison du non paiement des loyers ; que celui-ci a saisi le tribunal des affaires de sécurité sociale aux fins de rétablissement de cette allocation ; qu'un accord étant intervenu entre M. X... et son bailleur, en exécution duquel les loyers ont été réglés, la Caisse a procédé à une révision des droits de l'allocataire; que la cour d'appel, constatant que M. X... avait été rempli de ses droits, l'a débouté de son recours en paiement de sommes complémentaires au titre de l'allocation de logement sociale et a condamné la Caisse à lui payer une certaine somme à titre de dommages-intérêts ;
Procédure
Non déterminable à partir du texte fourni.
Question juridique
Sur le premier moyen : Attendu que M. X... fait grief à l'arrêt confirmatif attaqué d'avoir ainsi statué, alors, selon le moyen, que pour évaluer son préjudice, les juges du fond n'ont tenu compte que du retard apporté par la Caisse d'allocations familiales pour communiquer les informations nécessaires sur le chiffrage des sommes dues à M. X... et du fait que ce retard lui avait causé un préjudice en l'obligeant à effectuer des déplacements inutiles et à écrire de nombreux courriers ; qu'il suffit pourtant de se reporter aux conclusions d'appel de M. X... pour constater que ce dernier invoquait, en vue d'évaluer son préjudice, non seulement les frais de déplacements et de courriers qu'il avait dû exposer, mais encore un ensemble de faits précis et circonstanciés d'où il résultait que, depuis 1991, la Caisse d'allocations familiales de Paris avait délibérément adopté envers lui un comportement répréhensible et préjudiciable, provoquant puis aggravant son endettement, ce dont il sollicitait la réparation ; qu'en omettant de répondre à ces chefs péremptoires des conclusions de M. X..., les juges du fond ont violé l'article 455 du nouveau Code de procédure civile ; Sur le deuxième moyen : Attendu que celui-ci fait encore grief à l'arrêt confirmatif attaqué d'avoir ainsi statué, alors, selon le moyen qu'il ne résulte ni des motifs des premiers juges, ni de ceux des juges d'appel qu'il ait été répondu aux conclusions de M. X... tendant au versement de deux mois d'allocation RMI au titre des mois de mars et avril 1998 ; en omettant de répondre à ce chef péremptoire des conclusions de M. X..., les juges du fond ont violé l'article 455 du nouveau Code de procédure civile ;
Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, DEUXIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant : Attendu, selon l'arrêt attaqué (Paris, 29 mars 2002), que la Caisse d'allocations familiales a suspendu à compter de mai 1998 le paiement de l'allocation de logement sociale dont bénéficiait M. X..., en raison du non paiement des loyers ; que celui-ci a saisi le tribunal des affaires de sécurité sociale aux fins de rétablissement de cette allocation ; qu'un accord étant intervenu entre M. X... et son bailleur, en exécution duquel les loyers ont été réglés, la Caisse a procédé à une révision des droits de l'allocataire; que la cour d'appel, constatant que M. X... avait été rempli de ses droits, l'a débouté de son recours en paiement de sommes complémentaires au titre de l'allocation de logement sociale et a condamné la Caisse à lui payer une certaine somme à titre de dommages-intérêts ; Sur le premier moyen : Attendu que M. X... fait grief à l'arrêt confirmatif attaqué d'avoir ainsi statué, alors, selon le moyen, que pour évaluer son préjudice, les juges du fond n'ont tenu compte que du retard apporté par la Caisse d'allocations familiales pour communiquer les informations nécessaires sur le chiffrage des sommes dues à M. X... et du fait que ce retard lui avait causé un préjudice en l'obligeant à effectuer des déplacements inutiles et à écrire de nombreux courriers ; qu'il suffit pourtant de se reporter aux conclusions d'appel de M. X... pour constater que ce dernier invoquait, en vue d'évaluer son préjudice, non seulement les frais de déplacements et de courriers qu'il avait dû exposer, mais encore un ensemble de faits précis et circonstanciés d'où il résultait que, depuis 1991, la Caisse d'allocations familiales de Paris avait délibérément adopté envers lui un comportement répréhensible et préjudiciable, provoquant puis aggravant son endettement, ce dont il sollicitait la réparation ; qu'en omettant de répondre à ces chefs péremptoires des conclusions de M. X..., les juges du fond ont violé l'article 455 du nouveau Code de procédure civile ; Mais attendu que c'est dans l'exercice de son pouvoir souverain d'appréciation que la cour d'appel, qui n'était pas tenue de suivre les parties dans le détail de leur argumentation ni de répondre explicitement à des allégations dépourvues de précision et d'offre de preuve, a, par décision motivée, fixé comme elle l'a fait la réparation du préjudice subi par M. X..., sans être tenue d'en préciser les divers éléments ; D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ; Sur le deuxième moyen : Attendu que celui-ci fait encore grief à l'arrêt confirmatif attaqué d'avoir ainsi statué, alors, selon le moyen qu'il ne résulte ni des motifs des premiers juges, ni de ceux des juges d'appel qu'il ait été répondu aux conclusions de M. X... tendant au versement de deux mois d'allocation RMI au titre des mois de mars et avril 1998 ; en omettant de répondre à ce chef péremptoire des conclusions de M. X..., les juges du fond ont violé l'article 455 du nouveau Code de procédure civile ; Mais attendu que la cour d'appel n'était pas tenue de répondre à des conclusions inopérantes, dès lors qu'en vertu des dispositions des articles L. 262-19 et L. 262-39 du Code de l'action sociale et des familles, l'allocation de revenu minimum d'insertion est attribuée par le représentant de l'Etat dans le département et les recours dirigés contre ces décisions sont portés devant la commission départementale d'aide sociale et que les juridictions de l'ordre judiciaire n'étaient pas compétentes pour en connaître ; D'où il suit que le moyen ne peut être accueilli ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; Condamne M. X... aux dépens ; Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, rejette la demande de M. X... ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du seize novembre deux mille quatre.
Citations
Aucune citation répertoriée pour cette décision.
Décisions connexes
Aucune décision similaire identifiée pour le moment.
Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- civ2
- Date
- 16 novembre 2004
Référence
6137245ccd58014677414dae
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel