Cour de Cassation · civ2 — 2 novembre 2004
- ECLI
- 6137245ccd58014677414db0
- Date
- 2 novembre 2004
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Procédure
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Question juridique
Sur le premier moyen : Attendu que la Caisse primaire d'assurance maladie de Nantes fait grief à l'arrêt attaqué (Rennes, 11 septembre 2002) d'avoir déclaré recevable le recours formé par Mme X... devant le commission de recours amiable alors, selon le moyen, que comme l'avaient constaté les premiers juges (jugement entrepris, page 2, dernier al.), la Caisse primaire d'assurance maladie de Nantes avait indiqué à Mme X..., dès le 5 août 1999, qu'elle refusait de prendre en charge le décès de son époux au titre de la législation professionnelle et que Mme X... avait pris acte de ce refus ; que Mme X... connaissait donc parfaitement la position de la Caisse au moment où celle-ci lui a notifié les conclusions de l'expert technique, celui-ci ayant dit expressément que la relation entre l'accident du travail et le décès n'était pas établie ; que la notification précisait très clairement dans quel délai l'assurée pouvait saisir la commission de recours amiable ; que dès lors, en déclarant recevable le recours de Mme X... devant la commission de recours amiable, sous prétexte que la Caisse n'avait pris position que par lettre du 11 juillet 2000, la cour d'appel a violé l'article R. 142-1 du Code de la sécurité sociale ; Sur le second moyen :
Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, DEUXIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant : Attendu, selon les juges du fond, que Jacques X..., victime d'un accident de trajet survenu le 13 avril 1999 et gravement blessé à la main, est décédé le 22 mai 1999 à son domicile alors qu'il se trouvait en arrêt de travail et bénéficiait de soins ; qu'après incinération du corps de son mari, Mme X..., qui a sollicité une expertise médicale sur pièces, s'est vu notifier par la Caisse un refus de prise en charge du décès à titre professionnel ; qu'elle a saisi la commission de recours amiable le 16 août 2000 ; Sur le premier moyen : Attendu que la Caisse primaire d'assurance maladie de Nantes fait grief à l'arrêt attaqué (Rennes, 11 septembre 2002) d'avoir déclaré recevable le recours formé par Mme X... devant le commission de recours amiable alors, selon le moyen, que comme l'avaient constaté les premiers juges (jugement entrepris, page 2, dernier al.), la Caisse primaire d'assurance maladie de Nantes avait indiqué à Mme X..., dès le 5 août 1999, qu'elle refusait de prendre en charge le décès de son époux au titre de la législation professionnelle et que Mme X... avait pris acte de ce refus ; que Mme X... connaissait donc parfaitement la position de la Caisse au moment où celle-ci lui a notifié les conclusions de l'expert technique, celui-ci ayant dit expressément que la relation entre l'accident du travail et le décès n'était pas établie ; que la notification précisait très clairement dans quel délai l'assurée pouvait saisir la commission de recours amiable ; que dès lors, en déclarant recevable le recours de Mme X... devant la commission de recours amiable, sous prétexte que la Caisse n'avait pris position que par lettre du 11 juillet 2000, la cour d'appel a violé l'article R. 142-1 du Code de la sécurité sociale ; Mais attendu que la cour d'appel relève que ce n'est que par courrier adressé au conseil de Mme X... le 11 juillet 2000 que la Caisse a clairement indiqué qu'elle rejetait la prise en charge du décès à titre professionnel ; qu'elle a retenu à bon droit que le délai de deux mois de saisine de la commission de recours amiable a commencé à courir à cette date, ce dont il résultait que seule la notification du 11 juillet remplissait les conditions édictées par l'article R. 142-1 du Code de sécurité sociale et que le recours exercé dès le 16 août par Mme X... était recevable ; Qu'il s'ensuit que le moyen n'est pas fondé ; Sur le second moyen : Attendu que la Caisse reproche à l'arrêt attaqué d'avoir dit que le décès de Jacques X... devait être pris en charge au titre de la législation sur les accidents du travail alors, selon le moyen, que le décès survenu au domicile de l'assuré social, plus d'un mois après un accident de trajet pris en charge au titre de la législation professionnelle, ne bénéficie d'aucune présomption d'imputabilité au travail du seul fait que la victime, au moment de son décès, était toujours en incapacité totale de travail et faisait l'objet de soins continus pour la blessure à la main droite résultant de cet accident ; qu'en disant que l'ayant cause de l'assuré devait bénéficier de la présomption d'imputabilité pour la seule raison que ce dernier était encore en incapacité totale au moment de son décès, la cour d'appel a violé l'article L. 411-1 du Code de la sécurité sociale ; Mais attendu que les juges du fond ont retenu que le décès de Jacques X... était survenu le 22 mai 1999 alors qu'il était encore en arrêt de travail et en soins du fait de l'accident de trajet subi le 13 avril, faisant ainsi ressortir qu'il bénéficiait de la présomption d'imputabilité, et que l'expertise n'excluait pas que le décès soit en relation avec ledit accident, de sorte que le décès devait être pris en charge au titre de la législation professionnelle sur les accidents du travail ; que le moyen n'est pas fondé ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; Condamne la CPAM de Nantes aux dépens ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du deux novembre deux mille quatre.
Articles de loi cités
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- civ2
- Date
- 2 novembre 2004
Référence
6137245ccd58014677414db0
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel