Cour de Cassation · civ2 — 2 novembre 2004
- ECLI
- 6137245ccd58014677414db3
- Date
- 2 novembre 2004
- Condamnation
- 150 000 €
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version préliminaireFaits
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Procédure
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Question juridique
Sur le second moyen, tel qu'il figure en annexe : Et sur le premier moyen : Attendu que la société IFG fait grief aux juges du fond de lui avoir déclaré opposable la décision de la commission de recours amiable alors, selon le moyen, que lorsqu'une décision originaire de refus de prise en charge a été portée à la connaissance de l'employeur, elle ne peut être remise en cause à son égard par une décision ultérieure, intervenue sur la seule contestation de la victime au terme d'une procédure à laquelle il est demeuré étranger ; qu'en décidant le contraire, la cour d'appel a violé les articles L.451-1 et suivants du Code de la sécurité sociale ;
Solution
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Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, DEUXIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant : Attendu que le 10 juin 1999, M. X..., salarié de la société Informatique formation gestion (IFG), a eu une violente altercation avec son chef d'entreprise ; qu'un certificat médical du même jour a constaté un traumatisme des lombaires et du genou et prescrit un arrêt de travail ; que la Caisse primaire d'assurance maladie a refusé sa prise en charge au titre de la législation professionnelle, ce dont elle a avisé l'employeur le 19 juillet 1999 ; que le 5 avril 2000, la commission de recours amiable a retenu la qualification d'accident du travail ; que cette décision a été déférée par la société IFG au tribunal des affaires de sécurité sociale par lettre recommandée du 27 juin 2000 ; que l'arrêt attaqué (Paris, 11 septembre 2002) a rejeté la contestation de l'employeur ; Sur le second moyen, tel qu'il figure en annexe : Attendu que ce moyen n'est pas de nature à permettre l'admission du pourvoi ; Et sur le premier moyen : Attendu que la société IFG fait grief aux juges du fond de lui avoir déclaré opposable la décision de la commission de recours amiable alors, selon le moyen, que lorsqu'une décision originaire de refus de prise en charge a été portée à la connaissance de l'employeur, elle ne peut être remise en cause à son égard par une décision ultérieure, intervenue sur la seule contestation de la victime au terme d'une procédure à laquelle il est demeuré étranger ; qu'en décidant le contraire, la cour d'appel a violé les articles L.451-1 et suivants du Code de la sécurité sociale ; Mais attendu qu'aucune instruction complémentaire n'ayant été diligentée par la Caisse postérieurement au refus initial de prise en charge, la cour d'appel, qui a relevé que la société IFG avait été informée de la saisine de la commission de recours amiable, ainsi que de la décision de celle-ci, a justifié sa décision sans encourir les griefs du moyen ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; Condamne la société IFG aux dépens ; Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, rejette sa demande ; la condamne à payer à la CPAM du Val-de-Marne la somme de 1 500 euros ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du deux novembre deux mille quatre.
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- civ2
- Date
- 2 novembre 2004
Référence
6137245ccd58014677414db3
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel