Cour de Cassation · civ2 — 16 novembre 2004
- ECLI
- 6137245ccd58014677414db4
- Date
- 16 novembre 2004
- Condamnation
- 220 000 €
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Procédure
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Question juridique
Sur le premier moyen : Attendu que la Caisse fait grief à l'arrêt de ne pas mentionner le nom du greffier qui a assisté à son prononcé et qui l'a signé, alors, selon le moyen, que le jugement authentifié par le greffier ayant assisté à son prononcé doit comporter l'indication de son nom ; que l'arrêt qui ne comporte pas la mention du nom du greffier ayant assisté à son prononcé et l'ayant signé viole les articles 454, 456, 457 et 458 du nouveau Code de procédure civile ; Et sur le second moyen : Attendu que la caisse fait encore grief à la cour d'appel d'avoir statué comme elle l'a fait, alors, selon le moyen : 1 / qu'en tant qu'il tranche une difficulté d'ordre médical relative à l'état du malade et notamment à la date de consolidation en cas de maladie professionnelle, l'avis de l'expert technique s'impose aux parties ; que la cour d'appel qui, tout en constatant que l'expert technique avait conclu à la consolidation de l'état de Mme X... à la date du 5 juillet 1999, s'est fondé sur des considérations du rapport de l'expert technique étrangères à la difficulté d'ordre médical dont il était saisi, pour refuser de faire produire ses effets à la date de consolidation ainsi fixée, a violé les articles L. 141-1, L. 141-2 et L. 433-1 du Code de la sécurité sociale ; 2 / que l'indemnité journalière ne peut être servie au delà de la date fixée pour la consolidation de l'état imputable à une maladie professionnelle même si, en raison d'une contestation, la décision n'en est notifiée à l'intéressé que postérieurement à cette date ; que tout en constatant que l'expert technique avait fixé au 5 juillet 1999 la date de consolidation de l'état de Mme X... imputable à la pathologie dont le caractère professionnel avait été reconnu par arrêt du 8 novembre 1999, la cour d'appel qui a condamné la Caisse de Grenoble à verser à celle-ci des indemnités journalières jusqu'au 17 avril 2000, date de notification de la décision de consolidation, a violé l'article L. 433-1 du Code de la sécurité sociale ; 3 / que destinée à compenser la perte de revenu en résultant, l'indemnité journalière n'est due qu'en cas d'incapacité totale de travail médicalement constatée ; que la cour d'appel qui a condamné la Caisse de Grenoble à verser à Mme X... les indemnités journalières de l'assurance sur le risque professionnel entre le 5 juillet 1999 date de consolidation de son état retenu par le médecin conseil et confirmée par l'expert technique, et le 17 avril 2000, date de notification de cette consolidation, sans constater que pendant cette période, Mme X... se trouvait en état d'incapacité temporaire totale de travail médicalement constatée, a privé sa décision de base légale au regard des articles L. 321-2, L. 431-1 et L. 433-1 du Code de la sécurité sociale et 104 de l'arrêté du 8 juin 1951 fixant le règlement intérieur modèle des caisses primaires en matière d'accidents du travail et de maladies professionnelles ;
Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, DEUXIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant : Attendu qu'en exécution d'un arrêt rendu le 8 novembre 1999 par la cour d'appel, la Caisse primaire d'assurance maladie a pris en charge la maladie professionnelle du tableau n° 57 déclarée le 19 mars 1996 par Mme X... ; que cet organisme lui a notifié le 17 avril 2000 que la date de consolidation de son affection était fixée au 5 juillet 1999 ; que cette date ayant été maintenue par la caisse sur le fondement des conclusions d'une expertise médicale technique, la cour d'appel (Grenoble, 16 septembre 2002) l'a condamnée à verser à l'assurée des indemnités journalières jusqu'au 17 avril 2000 ; Sur le premier moyen : Attendu que la Caisse fait grief à l'arrêt de ne pas mentionner le nom du greffier qui a assisté à son prononcé et qui l'a signé, alors, selon le moyen, que le jugement authentifié par le greffier ayant assisté à son prononcé doit comporter l'indication de son nom ; que l'arrêt qui ne comporte pas la mention du nom du greffier ayant assisté à son prononcé et l'ayant signé viole les articles 454, 456, 457 et 458 du nouveau Code de procédure civile ; Mais attendu que l'arrêt porte l'indication du nom du greffier présent lors des débats et précise qu'il a été prononcé par le président qui l'a signé avec le greffier ; que la signature du greffier figure au pied de l'arrêt; qu'il résulte de ces mentions que le greffier présent lors des débats assistait au prononcé de la décision et l'a signée ; D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ; Et sur le second moyen : Attendu que la caisse fait encore grief à la cour d'appel d'avoir statué comme elle l'a fait, alors, selon le moyen : 1 / qu'en tant qu'il tranche une difficulté d'ordre médical relative à l'état du malade et notamment à la date de consolidation en cas de maladie professionnelle, l'avis de l'expert technique s'impose aux parties ; que la cour d'appel qui, tout en constatant que l'expert technique avait conclu à la consolidation de l'état de Mme X... à la date du 5 juillet 1999, s'est fondé sur des considérations du rapport de l'expert technique étrangères à la difficulté d'ordre médical dont il était saisi, pour refuser de faire produire ses effets à la date de consolidation ainsi fixée, a violé les articles L. 141-1, L. 141-2 et L. 433-1 du Code de la sécurité sociale ; 2 / que l'indemnité journalière ne peut être servie au delà de la date fixée pour la consolidation de l'état imputable à une maladie professionnelle même si, en raison d'une contestation, la décision n'en est notifiée à l'intéressé que postérieurement à cette date ; que tout en constatant que l'expert technique avait fixé au 5 juillet 1999 la date de consolidation de l'état de Mme X... imputable à la pathologie dont le caractère professionnel avait été reconnu par arrêt du 8 novembre 1999, la cour d'appel qui a condamné la Caisse de Grenoble à verser à celle-ci des indemnités journalières jusqu'au 17 avril 2000, date de notification de la décision de consolidation, a violé l'article L. 433-1 du Code de la sécurité sociale ; 3 / que destinée à compenser la perte de revenu en résultant, l'indemnité journalière n'est due qu'en cas d'incapacité totale de travail médicalement constatée ; que la cour d'appel qui a condamné la Caisse de Grenoble à verser à Mme X... les indemnités journalières de l'assurance sur le risque professionnel entre le 5 juillet 1999 date de consolidation de son état retenu par le médecin conseil et confirmée par l'expert technique, et le 17 avril 2000, date de notification de cette consolidation, sans constater que pendant cette période, Mme X... se trouvait en état d'incapacité temporaire totale de travail médicalement constatée, a privé sa décision de base légale au regard des articles L. 321-2, L. 431-1 et L. 433-1 du Code de la sécurité sociale et 104 de l'arrêté du 8 juin 1951 fixant le règlement intérieur modèle des caisses primaires en matière d'accidents du travail et de maladies professionnelles ; Mais attendu que les juges du fond auxquels Mme X... demandait réparation du préjudice né de l'effet rétroactif de la notification de la date de consolidation retenue par la Caisse, ont relevé que l'organisme social avait connaissance de cette date proposée par son médecin conseil avant l'arrêt du 8 novembre 1999 et s'est abstenu pendant cinq mois de la notifier à l'intéressée qui maintenue dans l'ignorance de cette décision n'a pu engager aucune démarche pendant cette période ; qu'ayant ainsi fait ressortir la faute de la Caisse et le dommage en résultant pour l'assurée, la cour d'appel a , sans encourir les griefs du moyen, souverainement apprécié les modalités et le montant de la réparation ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; Condamne la Caisse primaire d'assurance maladie de Grenoble aux dépens ; Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, condamne la Caisse primaire d'assurance maladie de Grenoble à payer à Mme X... la somme de 2 200 euros ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du seize novembre deux mille quatre.
Articles de loi cités
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- civ2
- Date
- 16 novembre 2004
Référence
6137245ccd58014677414db4
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel