Cour de Cassationciv2
Cour de Cassation · civ2 — 16 novembre 2004
- ECLI
- 6137245ccd58014677414db5
- Date
- 16 novembre 2004
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, DEUXIEME CHAMBRE CIVILE, se saissisant d'office, conformément à l'article 462 du nouveau Code de procédure civile, en vue de la rectification d'une erreur matérielle entachant l'arrêt n° 1026 FS-P+B du 22 juin 2004 concernant le pourvoi n° M 02-31.137, dans une affaire opposant : la Caisse nationale de l'Organisation autonome d'assurance vieillesse des travailleurs non salariés des professions industrielles et commerciales (Organic), dont le siège est ..., dont l'établissement Organic recouvrement est ..., à : la société Devianne Philippe, société à responsabilité limitée, dont le siège est ..., Me X..., avocat au Conseil d'Etat et à la Cour de Cassation de la société Devianne Philippe, et la société Devianne Philippe, ayant été appelés, a rendu l'arrêt suivant : Vu l'article 462 du nouveau Code de procédure civile ; Attendu que, par suite d'une erreur matérielle, l'arrêt mentionne page 2, dernier paragraphe, "Condamne la CNPC Organic aux dépens ; " alors que, s'agissant d'une cassation de l'arrêt, les dépens doivent être mis à la charge de la société Devianne Philippe ; Qu'il convient de la rectifier ; PAR CES MOTIFS : Rectifiant l'arrêt n° 1026 FS-P+B du 22 juin 2004 ; Dit que l'arrêt sera ainsi rédigé : page 2, dernier paragraphe, "Condamne la société Devianne Philippe aux dépens ;" Dit que sur les diligences du greffier en chef de la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt rectifié; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du seize novembre deux mille quatre.
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- civ2
- Date
- 16 novembre 2004
Référence
6137245ccd58014677414db5
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
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