Cour de Cassation · civ2 — 16 novembre 2004
- ECLI
- 6137245ccd58014677414db6
- Date
- 16 novembre 2004
Mes notes
privées · visibles par vous seulRésumé structuré
version préliminaireFaits
Non déterminable à partir du texte fourni.
Procédure
Non déterminable à partir du texte fourni.
Question juridique
Sur le moyen unique, pris en ses six branches : Attendu que celle-ci fait grief à l'arrêt attaqué d'avoir ainsi statué alors, selon le moyen : 1 ) qu'aux termes de l'article 1er des dispositions générales de l'Entente conclue le 12 septembre 1979 entre le Gouvernement du Québec et le Gouvernement de la République française les ressortissants français exerçant au Québec une activité professionnelle sont soumis aux législations applicables au Québec incluant notamment les régimes spéciaux et en bénéficient ainsi que leurs ayants-droit dans les mêmes conditions que les ressortissants québecois ; que Mme X... faisait valoir que l'arrangement administratif du 11 juillet 1980, de même que sa modification du 15 mai 1987 lui étaient inopposables en l'absence de ratification régulière ; qu'ayant relevé les dispositions de l'accord international conclu entre la France et le Québec puis retenu que l'arrangement administratif général du 1er juillet 1980 prévoit que l'Entente ne s'applique pas aux fonctionnaires civils et militaires, que ce texte dont les dispositions sont particulièrement claires a été signé par les autorités compétentes sans relever les éléments analysés et retenus permettant de constater la compétence des dites autorités, la cour d'appel n'a pas légalement justifié sa décision au regard des articles 53 et suivants de la Constitution, 1er du code civil, 3e et suivants du décret du 14 mars 1953 et 1er et suivant du décret 86-707 du 11 avril 1986 ; 2 ) que les traités et accords doivent être publiés au Journal officiel de la République française ; que si ces conventions, accords, protocoles ou règlements peuvent, le cas échéant, être intégralement insérés dans un bulletin officiel spécial, cette insertion doit faire en outre l'objet d'une mention au Journal officiel avec indication précise de la date et du numéro du bulletin spécial de référence qui seule vaut publication ; que Mme X... faisait valoir que l'arrangement administratif n'avait pas fait l'objet d'une publication ni même d'une simple mention au Journal officiel de la République française, la simple insertion dans le bulletin juridique de l'UNCANSS ne pouvant pallier cette absence de publication ; qu'en affirmant que ce texte a été régulièrement publié au bulletin juridique des affaires sociales n° 49-1983 pour en déduire qu'il doit trouver application en l'espèce, la cour d'appel n'a pas constaté une publication au Journal officiel de la République française et a violé les dispositions des articles 1er du Code civil, 53 et suivants de la Constitution du 4 octobre 1958, 3e et suivants du décret du 14 mars 1953 et 1er et suivant du décret 86-707 du 11 avril 1986 ; 3 ) que les traités et accords doivent être publiés au Journal officiel de la République française ; que si ces conventions, accords, protocoles ou règlements peuvent, le cas échéant, être intégralement insérés dans un bulletin officiel spécial, cette insertion doit faire en outre l'objet d'une mention au Journal officiel avec indication précise de la date et du numéro du bulletin spécial de référence qui seule vaut publication ; que Mme X... faisait valoir que l'arrangement administratif n'avait pas fait l'objet d'une publication ni même d'une simple mention au Journal officiel de la République française, la simple insertion dans le bulletin juridique de l'UNCANSS ne pouvant pallier cette absence de publication ; qu'en affirmant que ce texte a été régulièrement publié au bulletin juridique des affaires sociales n° 49-1983 pour en déduire qu'il doit trouver application en l'espèce, la cour d'appel, qui ne précise nullement en quoi cette publication dans un simple bulletin juridique des affaires sociales était de nature à pallier l'absence de publication au Journal officiel, a privé sa décision de base légales au regard des articles 1er et suivants du code civil, 53 et suivants de la Constitution du 4 octobre 1958, 3e et suivants du décret du 14 mars 1953 et 1er et suivant du décret 86-707 du 11 avril 1986 ; 4 ) que Mme X... faisait valoir qu'elle avait été détachée au titre de l'article 14-6 du décret n° 85-986 du 16 septembre 1985, relatif au détachement pour effectuer un enseignement français à l'étranger, et non au titre de l'article 14-3 relatif au détachement pour occuper un emploi de coopération, l'article R.761-7 du code de la sécurité sociale, selon lequel tout fonctionnaire civil de l'Etat détaché en mission à l'étranger, est soumis au régime de sécurité sociale dont il relève en France lui étant dès lors inapplicable dès lors qu'aucune participation d'un budget public français ne pouvait lui être opposée étant assimilée à un salarié de droit canadien recrutée par un employeur canadien et rémunérée par cet employeur sur ses fonds propres ; qu'en affirmant que Mme X... en tant que fonctionnaire civil de l'Etat en mission à l'étranger est soumise au régime de sécurité sociale dont elle relève en France, sans s'expliquer sur le moyen dont elle était saisie, la cour d'appel a violé l'article 455 du nouveau Code de procédure civile ; 5 ) que Mme X... invitait la cour d'appel à constater que l'article 8 de son contrat stipulait seulement qu'elle devait s'acquitter des cotisations sociales exigibles, ces dispositions ayant été respectées dès lors qu'elle s'en était acquittée au Canada dans le cadre de l'Entente franco-québecoise, Mme X... ajoutant que si l'agence l'avait regardée comme relevant du régime français d'assurance maladie elle aurait du selon les dispositions du décret du 31 mai 1990 la payer en France et en francs ce qui aurait permis à l'agence d'opérer le pré-compte sur ses traitements ; qu'ayant retenu que l'AEFE a, à la demande de l'URSSAF, régulièrement versé les cotisations dues par Mme X... en tant que représentant de l'employeur, conformément aux dispositions de l'article L.241-2 du Code de la sécurité sociale, la cour d'appel, qui n'a pas statué sur le moyen dont elle était saisie a violé l'article 455 du nouveau Code de procédure civile ; 6 ) que Mme X... contestait toute rémunération versée par l'Etat français dans le cadre de son détachement effectué au titre de l'article 14-6 du décret n° 85-986 du 16 septembre 1985 étant dans son emploi de détachement comme une salariée de droit canadien recrutée par un employeur canadien et rémunérée par celui-ci sans aucune participation de denier de l'Etat ; qu'en affirmant que l'AEFE a, à la demande de l'URSSAF, régulièrement versé les cotisations dues par Mme X... en tant que représentant de l'employeur et conformément aux dispositions de l'article L.241-2 du Code de la sécurité sociale, sans préciser dans ces conditions à quel titre l'AEFE était représentant de l'employeur, en l'absence de toute rémunération, sous une forme ou sous une autre, versée par l'Etat français, la cour d'appel n'a pas légalement justifié sa décision au regard du texte susvisé ;
Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, DEUXIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le moyen unique, pris en ses six branches : Attendu que Mme X..., professeur titulaire d'histoire et géographie, a été détachée auprès de l'Agence pour l'enseignement français à l'étranger (AEFE) pour occuper des fonctions d'enseignante auprès d'un collège de Montréal (Québec) du 5 février 1991 au 31 août 1994 ; qu'aux termes de son contrat, la rémunération de Mme X... était prise en charge par l'établissement d'enseignement mais que celle-ci acquittait elle-même ses cotisations de sécurité sociale et les retenues pour constitution de pension civile ; que Mme X..., en payant ses impôts directs au Canada, bénéficiait, en vertu de la législation québécoise, de l'affiliation à l'assurance maladie dans ce pays ; qu'en juin 1995, l'URSSAF de Paris ayant réclamé à l'AEFE le paiement des cotisations dûes au titre de l'activité de Mme X... au sein du collège, l'Agence a émis un titre de recettes pour récupérer auprès de l'intéressée les sommes payées ; que la cour d'appel (Rennes, 2 octobre 2002) a rejeté le recours de Mme X... ; Attendu que celle-ci fait grief à l'arrêt attaqué d'avoir ainsi statué alors, selon le moyen : 1 ) qu'aux termes de l'article 1er des dispositions générales de l'Entente conclue le 12 septembre 1979 entre le Gouvernement du Québec et le Gouvernement de la République française les ressortissants français exerçant au Québec une activité professionnelle sont soumis aux législations applicables au Québec incluant notamment les régimes spéciaux et en bénéficient ainsi que leurs ayants-droit dans les mêmes conditions que les ressortissants québecois ; que Mme X... faisait valoir que l'arrangement administratif du 11 juillet 1980, de même que sa modification du 15 mai 1987 lui étaient inopposables en l'absence de ratification régulière ; qu'ayant relevé les dispositions de l'accord international conclu entre la France et le Québec puis retenu que l'arrangement administratif général du 1er juillet 1980 prévoit que l'Entente ne s'applique pas aux fonctionnaires civils et militaires, que ce texte dont les dispositions sont particulièrement claires a été signé par les autorités compétentes sans relever les éléments analysés et retenus permettant de constater la compétence des dites autorités, la cour d'appel n'a pas légalement justifié sa décision au regard des articles 53 et suivants de la Constitution, 1er du code civil, 3e et suivants du décret du 14 mars 1953 et 1er et suivant du décret 86-707 du 11 avril 1986 ; 2 ) que les traités et accords doivent être publiés au Journal officiel de la République française ; que si ces conventions, accords, protocoles ou règlements peuvent, le cas échéant, être intégralement insérés dans un bulletin officiel spécial, cette insertion doit faire en outre l'objet d'une mention au Journal officiel avec indication précise de la date et du numéro du bulletin spécial de référence qui seule vaut publication ; que Mme X... faisait valoir que l'arrangement administratif n'avait pas fait l'objet d'une publication ni même d'une simple mention au Journal officiel de la République française, la simple insertion dans le bulletin juridique de l'UNCANSS ne pouvant pallier cette absence de publication ; qu'en affirmant que ce texte a été régulièrement publié au bulletin juridique des affaires sociales n° 49-1983 pour en déduire qu'il doit trouver application en l'espèce, la cour d'appel n'a pas constaté une publication au Journal officiel de la République française et a violé les dispositions des articles 1er du Code civil, 53 et suivants de la Constitution du 4 octobre 1958, 3e et suivants du décret du 14 mars 1953 et 1er et suivant du décret 86-707 du 11 avril 1986 ; 3 ) que les traités et accords doivent être publiés au Journal officiel de la République française ; que si ces conventions, accords, protocoles ou règlements peuvent, le cas échéant, être intégralement insérés dans un bulletin officiel spécial, cette insertion doit faire en outre l'objet d'une mention au Journal officiel avec indication précise de la date et du numéro du bulletin spécial de référence qui seule vaut publication ; que Mme X... faisait valoir que l'arrangement administratif n'avait pas fait l'objet d'une publication ni même d'une simple mention au Journal officiel de la République française, la simple insertion dans le bulletin juridique de l'UNCANSS ne pouvant pallier cette absence de publication ; qu'en affirmant que ce texte a été régulièrement publié au bulletin juridique des affaires sociales n° 49-1983 pour en déduire qu'il doit trouver application en l'espèce, la cour d'appel, qui ne précise nullement en quoi cette publication dans un simple bulletin juridique des affaires sociales était de nature à pallier l'absence de publication au Journal officiel, a privé sa décision de base légales au regard des articles 1er et suivants du code civil, 53 et suivants de la Constitution du 4 octobre 1958, 3e et suivants du décret du 14 mars 1953 et 1er et suivant du décret 86-707 du 11 avril 1986 ; 4 ) que Mme X... faisait valoir qu'elle avait été détachée au titre de l'article 14-6 du décret n° 85-986 du 16 septembre 1985, relatif au détachement pour effectuer un enseignement français à l'étranger, et non au titre de l'article 14-3 relatif au détachement pour occuper un emploi de coopération, l'article R.761-7 du code de la sécurité sociale, selon lequel tout fonctionnaire civil de l'Etat détaché en mission à l'étranger, est soumis au régime de sécurité sociale dont il relève en France lui étant dès lors inapplicable dès lors qu'aucune participation d'un budget public français ne pouvait lui être opposée étant assimilée à un salarié de droit canadien recrutée par un employeur canadien et rémunérée par cet employeur sur ses fonds propres ; qu'en affirmant que Mme X... en tant que fonctionnaire civil de l'Etat en mission à l'étranger est soumise au régime de sécurité sociale dont elle relève en France, sans s'expliquer sur le moyen dont elle était saisie, la cour d'appel a violé l'article 455 du nouveau Code de procédure civile ; 5 ) que Mme X... invitait la cour d'appel à constater que l'article 8 de son contrat stipulait seulement qu'elle devait s'acquitter des cotisations sociales exigibles, ces dispositions ayant été respectées dès lors qu'elle s'en était acquittée au Canada dans le cadre de l'Entente franco-québecoise, Mme X... ajoutant que si l'agence l'avait regardée comme relevant du régime français d'assurance maladie elle aurait du selon les dispositions du décret du 31 mai 1990 la payer en France et en francs ce qui aurait permis à l'agence d'opérer le pré-compte sur ses traitements ; qu'ayant retenu que l'AEFE a, à la demande de l'URSSAF, régulièrement versé les cotisations dues par Mme X... en tant que représentant de l'employeur, conformément aux dispositions de l'article L.241-2 du Code de la sécurité sociale, la cour d'appel, qui n'a pas statué sur le moyen dont elle était saisie a violé l'article 455 du nouveau Code de procédure civile ; 6 ) que Mme X... contestait toute rémunération versée par l'Etat français dans le cadre de son détachement effectué au titre de l'article 14-6 du décret n° 85-986 du 16 septembre 1985 étant dans son emploi de détachement comme une salariée de droit canadien recrutée par un employeur canadien et rémunérée par celui-ci sans aucune participation de denier de l'Etat ; qu'en affirmant que l'AEFE a, à la demande de l'URSSAF, régulièrement versé les cotisations dues par Mme X... en tant que représentant de l'employeur et conformément aux dispositions de l'article L.241-2 du Code de la sécurité sociale, sans préciser dans ces conditions à quel titre l'AEFE était représentant de l'employeur, en l'absence de toute rémunération, sous une forme ou sous une autre, versée par l'Etat français, la cour d'appel n'a pas légalement justifié sa décision au regard du texte susvisé ; Mais attendu qu'aux termes de l'article R. 761-7 du Code de la sécurité sociale, un fonctionnaire de l'Etat détaché ou en mission à l'étranger pour l'accomplissement d'une tâche de coopération culturelle, scientifique et technique est soumis au régime de sécurité sociale dont il relève en France ; que selon l'Entente entre le gouvernement du Québec et le gouvernement de la République française en matière de sécurité sociale du 12 janvier 1979 et de son avenant du 5 septembre 1984, les ressortissants français exerçant au Québec une activité professionnelle sont soumis à la législation québecoise et en bénéficient dans les mêmes conditions que les ressortissants québecois ; que l'arrangement administratif général du 1er juillet 1980, relatif aux modalités d'application de l'Entente, prévoit à son article 6 que celle-ci ne s'applique pas aux fonctionnaires ; Attendu que l'arrêt retient cependant qu'aux termes de l'article 8 du contrat individuel conclu entre Mme X... et le ministère des Affaires étrangères, l'intéressée, dont la rémunération était servie par le collège Marie de France, s'était engagée à payer elle-même ses cotisations de sécurité sociale et les retenues pour constitution de pension civile ; que la cour d'appel en a exactement déduit, peu important dès lors le mode de publication de l'arrangement administratif, que Mme X... était restée affiliée au régime général et qu'elle devait verser les cotisations correspondantes ; que par ces seuls motifs, la cour d'appel a légalement justifié sa décision ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; Condamne Mme X... aux dépens ; Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, rejette la demande de Mme X... ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du seize novembre deux mille quatre.
Citations
Aucune citation répertoriée pour cette décision.
Décisions connexes
Aucune décision similaire identifiée pour le moment.
Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- civ2
- Date
- 16 novembre 2004
Référence
6137245ccd58014677414db6
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel