Cour de Cassation · soc — 23 novembre 2004
- ECLI
- 6137245ccd58014677414dba
- Date
- 23 novembre 2004
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privées · visibles par vous seulRésumé structuré
version préliminaireFaits
Attendu selon l'arrêt attaqué (Paris, 29 janvier 2002), que Mme X..., embauchée le 24 mars 1990 en qualité de femme de chambre par la société des Hôtels Concorde a été convoquée à un entretien préalable le 30 septembre 1996, mise à pied à titre conservatoire puis licenciée pour faute grave le 7 novembre 1996 pour présentation de faux titre de séjour ; qu'après régularisation de sa situation administrative le 15 septembre 1997, le conseil de prud'hommes de Paris, par ordonnance de référé du 6 janvier 1998 confirmée par arrêt de la cour d'appel de Paris du 1er juillet 1998, a ordonné la réintégration provisoire de Mme X... laquelle a été exécutée le 26 décembre 1998 ; que le 6 janvier 1998 la salariée a été désignée déléguée syndicale puis a été élue déléguée du personnel en juin 2000 ; qu'elle a saisi au fond la juridiction prud'homale le 2 septembre 1998 pour qu'il soit statué définitivement sur sa réintégration depuis le 17 septembre 1997 ;
Procédure
Non déterminable à partir du texte fourni.
Question juridique
Sur les moyens réunis du pourvoi, tels qu'ils figurent au mémoire ampliatif annexé au présent arrêt : Attendu que pour les motifs figurant au mémoire en demande annexé et pris d'une violation des articles L. 122-45, L. 412-5, et L. 423-15 du Code du travail, 1134 du Code Civil et 455 du nouveau Code de procédure civile , Mme X... fait grief à l'arrêt statuant au fond, d'avoir dit qu'elle n'avait pas droit à réintégration et en conséquence de l'avoir déboutée de ses demandes en rappels de salaires de septembre 1997 à décembre 1998 et de ses demandes en dommages-intérêts pour refus de réembauchage et discrimination ;
Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Sur les moyens réunis du pourvoi, tels qu'ils figurent au mémoire ampliatif annexé au présent arrêt : Attendu selon l'arrêt attaqué (Paris, 29 janvier 2002), que Mme X..., embauchée le 24 mars 1990 en qualité de femme de chambre par la société des Hôtels Concorde a été convoquée à un entretien préalable le 30 septembre 1996, mise à pied à titre conservatoire puis licenciée pour faute grave le 7 novembre 1996 pour présentation de faux titre de séjour ; qu'après régularisation de sa situation administrative le 15 septembre 1997, le conseil de prud'hommes de Paris, par ordonnance de référé du 6 janvier 1998 confirmée par arrêt de la cour d'appel de Paris du 1er juillet 1998, a ordonné la réintégration provisoire de Mme X... laquelle a été exécutée le 26 décembre 1998 ; que le 6 janvier 1998 la salariée a été désignée déléguée syndicale puis a été élue déléguée du personnel en juin 2000 ; qu'elle a saisi au fond la juridiction prud'homale le 2 septembre 1998 pour qu'il soit statué définitivement sur sa réintégration depuis le 17 septembre 1997 ; Attendu que pour les motifs figurant au mémoire en demande annexé et pris d'une violation des articles L. 122-45, L. 412-5, et L. 423-15 du Code du travail, 1134 du Code Civil et 455 du nouveau Code de procédure civile , Mme X... fait grief à l'arrêt statuant au fond, d'avoir dit qu'elle n'avait pas droit à réintégration et en conséquence de l'avoir déboutée de ses demandes en rappels de salaires de septembre 1997 à décembre 1998 et de ses demandes en dommages-intérêts pour refus de réembauchage et discrimination ; Mais attendu que la cour d'appel, ayant constaté que la réintégration de la salariée avait été ordonnée par le juge des référés à titre provisoire, et sans préjudice du fond du litige, a pu en déduire que la conservation des mandats représentatifs dont elle était investie était subordonnée au jugement sur le bien fondé de son licenciement ; Et attendu que la cour d'appel a constaté que le non-réembauchage de la salariée ne présentait aucun caractère discriminatoire ; D'où il suit que les moyens ne sont pas fondés ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; Condamne Mme X... aux dépens ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-trois novembre deux mille quatre.
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- soc
- Date
- 23 novembre 2004
Référence
6137245ccd58014677414dba
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel