Cour de Cassation · soc — 17 novembre 2004
- ECLI
- 6137245ccd58014677414dbb
- Date
- 17 novembre 2004
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Procédure
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Question juridique
Sur le premier moyen : Attendu que l'employeur fait grief à l'arrêt attaqué (Toulouse, 20 décembre 2001) d'avoir décidé que la salariée justifiait d'une ancienneté ininterrompue à compter du 13 janvier 1995, date de son premier engagement, alors, selon le moyen : 1 / que l'assistante maternelle en "situation d'attente" au sens de l'article L. 773-12 du Code du travail est tenue "d'accueillir, dans les meilleurs délais, les mineurs préalablement présentés par l'employeur" ; que l'inobservation de cet engagement constitue une résiliation abusive du contrat de travail par la salariée ; qu'en l'espèce, l'association - employeur avait fait valoir, dans ses écritures que Mme X..., par courrier du 11 septembre 1996, rédigé au cours de l'une de ces périodes "d'attente" pendant laquelle elle percevait l'indemnité légale, avait expressément refusé d'accueillir le mineur Jean-Michel Y... et avait ainsi procédé elle-même à la résiliation de son contrat de travail ; qu'en ne répondant pas à ce moyen pertinent des écritures de l'employeur la cour d'appel, qui a privé sa décision de motifs, a violé l'article 455 du nouveau Code de procédure civile ; 2 / qu'en outre l'employeur s'était également prévalu, dans ses écritures, de deux courriers de la salariée rédigés le 1er septembre 1997 et le 1er janvier 1998, par lesquels Mme X... reconnaissait elle-même expressément avoir mis un terme à son contrat de travail, la première fois par accord mutuel avec son employeur, la seconde de sa propre initiative ; qu'en ne répondant pas davantage à ce moyen pertinent, pris de l'existence parfaitement régulière de ruptures intervenues en dehors de toute procédure de licenciement, la cour d'appel a derechef privé sa décision de motifs en violation de l'article 455 du nouveau Code de procédure civile ;
Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le premier moyen : Attendu que Mme X..., agréée en qualité d'assistante maternelle, a été employée par l'association Enfants de France, à compter de 1995, en exécution de plusieurs contrats à durée déterminée puis d'un contrat à durée indéterminée ; qu'ayant été licenciée pour faute grave le 28 juin 2000, elle a saisi la juridiction prud'homale ; Attendu que l'employeur fait grief à l'arrêt attaqué (Toulouse, 20 décembre 2001) d'avoir décidé que la salariée justifiait d'une ancienneté ininterrompue à compter du 13 janvier 1995, date de son premier engagement, alors, selon le moyen : 1 / que l'assistante maternelle en "situation d'attente" au sens de l'article L. 773-12 du Code du travail est tenue "d'accueillir, dans les meilleurs délais, les mineurs préalablement présentés par l'employeur" ; que l'inobservation de cet engagement constitue une résiliation abusive du contrat de travail par la salariée ; qu'en l'espèce, l'association - employeur avait fait valoir, dans ses écritures que Mme X..., par courrier du 11 septembre 1996, rédigé au cours de l'une de ces périodes "d'attente" pendant laquelle elle percevait l'indemnité légale, avait expressément refusé d'accueillir le mineur Jean-Michel Y... et avait ainsi procédé elle-même à la résiliation de son contrat de travail ; qu'en ne répondant pas à ce moyen pertinent des écritures de l'employeur la cour d'appel, qui a privé sa décision de motifs, a violé l'article 455 du nouveau Code de procédure civile ; 2 / qu'en outre l'employeur s'était également prévalu, dans ses écritures, de deux courriers de la salariée rédigés le 1er septembre 1997 et le 1er janvier 1998, par lesquels Mme X... reconnaissait elle-même expressément avoir mis un terme à son contrat de travail, la première fois par accord mutuel avec son employeur, la seconde de sa propre initiative ; qu'en ne répondant pas davantage à ce moyen pertinent, pris de l'existence parfaitement régulière de ruptures intervenues en dehors de toute procédure de licenciement, la cour d'appel a derechef privé sa décision de motifs en violation de l'article 455 du nouveau Code de procédure civile ; Mais attendu qu'ayant relevé que la salariée s'était trouvée, de façon ininterrompue, à la disposition de son employeur, la cour d'appel a implicitement mais nécessairement répondu aux conclusions prétendument délaissées ; que le moyen n'est pas fondé ; PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur le second moyen qui ne serait pas de nature à permettre l'admission du pourvoi : REJETTE le pourvoi ; Condamne l'association Enfants de France aux dépens ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du dix-sept novembre deux mille quatre.
Articles de loi cités
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- soc
- Date
- 17 novembre 2004
Référence
6137245ccd58014677414dbb
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel