Cour de Cassation · civ2 — 12 mai 2005
- ECLI
- 6137245ccd58014677414df6
- Date
- 12 mai 2005
Mes notes
privées · visibles par vous seulRésumé structuré
version préliminaireFaits
Attendu, selon l'arrêt confirmatif attaqué (Paris, 24 juin 2003), que Mme X... a sollicité de la Mutuelle des commerçants et industriels de France (MACIF) le bénéfice d'un contrat "régime de prévoyance familiale accident" (RPFA) à la suite du décès de son concubin Serge Y... survenu le 19 juillet 1998 ; que ce contrat assurait le versement d'une rente éducation pour les enfants et d'un capital décès au profit du "conjoint survivant" remplissant les conditions définies à l'article 1er de la police qui stipulait que bénéficient de la qualité d'assuré le sociétaire, son conjoint non divorcé, non séparé de corps, ni séparé de fait, vivant au domicile familial, et toute personne à sa charge vivant de manière habituelle sous son toit ; que la MACIF qui, dans un premier temps, a exécuté le contrat en versant, aux enfants, la rente éducation, a ultérieurement fait savoir à Mme X... qu'elle ne lui allouerait pas le capital décès au motif que lors du décès, elle vivait séparée de fait de Serge Y..., mais qu'en revanche elle acceptait d'honorer le contrat au profit des enfants ;
Procédure
Non déterminable à partir du texte fourni.
Question juridique
Sur le moyen unique : Attendu que Mme X... fait grief à l'arrêt de l'avoir déboutée de ses demandes tendant à se voir allouer une indemnité pour elle-même consécutivement au décès de Serge Y... ainsi que des dommages-intérêts pour résistance abusive, alors, selon le moyen, que la renonciation à un droit résulte d'actes manifestant sans équivoque la volonté de renoncer ; que le fait pour un assureur d'exécuter le contrat d'assurance, en connaissance de cause, envers certains des bénéficiaires, implique nécessairement renonciation de sa part à se prévaloir des moyens qu'il pouvait opposer ; qu'en exécutant en l'espèce partiellement le contrat RPFA à l'égard des enfants de Serge Y..., alors qu'elle avait parfaitement connaissance de la rupture de la vie commune, la MACIF a nécessairement renoncé à soutenir que cette condition de la garantie n'était pas remplie à l'égard de l'ensemble des bénéficiaires des contrats ; qu'en déboutant Mme X... de ses demandes malgré cette volonté de l'assureur de renoncer, exprimée sans équivoque, la cour d'appel a violé les articles 1134 du Code Civil et L. 113-5 du Code des assurances ;
Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, DEUXIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le moyen unique : Attendu, selon l'arrêt confirmatif attaqué (Paris, 24 juin 2003), que Mme X... a sollicité de la Mutuelle des commerçants et industriels de France (MACIF) le bénéfice d'un contrat "régime de prévoyance familiale accident" (RPFA) à la suite du décès de son concubin Serge Y... survenu le 19 juillet 1998 ; que ce contrat assurait le versement d'une rente éducation pour les enfants et d'un capital décès au profit du "conjoint survivant" remplissant les conditions définies à l'article 1er de la police qui stipulait que bénéficient de la qualité d'assuré le sociétaire, son conjoint non divorcé, non séparé de corps, ni séparé de fait, vivant au domicile familial, et toute personne à sa charge vivant de manière habituelle sous son toit ; que la MACIF qui, dans un premier temps, a exécuté le contrat en versant, aux enfants, la rente éducation, a ultérieurement fait savoir à Mme X... qu'elle ne lui allouerait pas le capital décès au motif que lors du décès, elle vivait séparée de fait de Serge Y..., mais qu'en revanche elle acceptait d'honorer le contrat au profit des enfants ; Attendu que Mme X... fait grief à l'arrêt de l'avoir déboutée de ses demandes tendant à se voir allouer une indemnité pour elle-même consécutivement au décès de Serge Y... ainsi que des dommages-intérêts pour résistance abusive, alors, selon le moyen, que la renonciation à un droit résulte d'actes manifestant sans équivoque la volonté de renoncer ; que le fait pour un assureur d'exécuter le contrat d'assurance, en connaissance de cause, envers certains des bénéficiaires, implique nécessairement renonciation de sa part à se prévaloir des moyens qu'il pouvait opposer ; qu'en exécutant en l'espèce partiellement le contrat RPFA à l'égard des enfants de Serge Y..., alors qu'elle avait parfaitement connaissance de la rupture de la vie commune, la MACIF a nécessairement renoncé à soutenir que cette condition de la garantie n'était pas remplie à l'égard de l'ensemble des bénéficiaires des contrats ; qu'en déboutant Mme X... de ses demandes malgré cette volonté de l'assureur de renoncer, exprimée sans équivoque, la cour d'appel a violé les articles 1134 du Code Civil et L. 113-5 du Code des assurances ; Mais attendu que l'arrêt retient, par motifs propres et adoptés, que lors du décès par suicide de Serge Y... au domicile familial le 19 juillet 1998, Mme X... avait quitté son concubin depuis le 9 avril 1998 ; qu'il ressort du courrier écrit le jour même de son suicide par Serge Y..., que ce dernier avait réalisé que la séparation était définitive, et que cette certitude avait été à l'origine de son geste fatal ; qu'au jour du décès, Serge Y... et Mme X... étant séparés de fait, les conditions de l'article 1 du contrat n'étaient plus réunies ; que l'argument de Mme X... tendant à faire valoir la position différente de la MACIF vis-à-vis des enfants était inopérant, dans la mesure où la compagnie d'assurances avait décidé de ne pas pénaliser les enfants à titre exceptionnel, en continuant de maintenir les paiements de la rente éducation qui n'avaient été engagés qu'en raison des fausses informations initiales données par Mme X... sur sa vie commune avec le père des enfants ; Que de ces constatations et énonciations, la cour d'appel qui a exactement déduit l'absence de renonciation de l'assureur à se prévaloir des conditons de la garantie contre Mme X..., a légalement justifié sa décision ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; Condamne Mme X... aux dépens ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du douze mai deux mille cinq.
Articles de loi cités
Citations
Aucune citation répertoriée pour cette décision.
Décisions connexes
Aucune décision similaire identifiée pour le moment.
Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- civ2
- Date
- 12 mai 2005
Référence
6137245ccd58014677414df6
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel