Cour de Cassation · civ2 — 31 mai 2005
- ECLI
- 6137245ccd58014677414df8
- Date
- 31 mai 2005
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version préliminaireFaits
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Riom, 20 janvier 2004), que Mme X..., salariée de la société Monoprix (la société), a été victime d'un accident du travail le 21 août 1999 ; que la caisse primaire d'assurance maladie a pris en charge cet accident au titre de la législation professionnelle et fixé à 7 % le taux d'incapacité permanente partielle résultant de l'accident ; que sur le recours de Mme X..., ce taux a été porté à 10 % par décision du tribunal du contentieux de l'incapacité en date du 16 mai 2001 ; que saisie d'une action en reconnaissance de la faute inexcusable de l'employeur par cette salariée, la cour d'appel a débouté la société de sa demande tendant à lui voir déclarer inopposable la décision précitée du tribunal du contentieux de l'incapacité ;
Procédure
Non déterminable à partir du texte fourni.
Question juridique
Sur le moyen unique : Attendu que la société fait grief à l'arrêt d'avoir ainsi statué, alors, selon le moyen, que le fait pour un employeur d'opposer à la demande formée contre lui par sa salariée, tendant à obtenir une indemnisation complémentaire en raison de sa faute inexcusable, l'inopposabilité à son égard de la décision du tribunal du contentieux de l'incapacité, ne tend pas à remettre en cause cette décision, ne constitue pas une réclamation et n'impose pas à l'employeur de saisir le tribunal du contentieux de l'incapacité ; qu'en refusant en l'espèce de déclarer la décision du tribunal du contentieux de l'incapacité inopposable à l'employeur qui n'en avait pas eu connaissance au motif que cette demande ne pouvait relever que de la compétence de la juridiction traitant ce contentieux, la cour d'appel a violé les articles L. 452-2, L. 452-3, L. 452-4 et R. 441-11 du Code de la sécurité sociale ;
Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, DEUXIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant : Donne acte à la société Monoprix de ce qu'elle s'est désistée de son pourvoi en tant que dirigé contre le directeur des affaires sanitaires et sociales ; Sur le moyen unique : Attendu, selon l'arrêt attaqué (Riom, 20 janvier 2004), que Mme X..., salariée de la société Monoprix (la société), a été victime d'un accident du travail le 21 août 1999 ; que la caisse primaire d'assurance maladie a pris en charge cet accident au titre de la législation professionnelle et fixé à 7 % le taux d'incapacité permanente partielle résultant de l'accident ; que sur le recours de Mme X..., ce taux a été porté à 10 % par décision du tribunal du contentieux de l'incapacité en date du 16 mai 2001 ; que saisie d'une action en reconnaissance de la faute inexcusable de l'employeur par cette salariée, la cour d'appel a débouté la société de sa demande tendant à lui voir déclarer inopposable la décision précitée du tribunal du contentieux de l'incapacité ; Attendu que la société fait grief à l'arrêt d'avoir ainsi statué, alors, selon le moyen, que le fait pour un employeur d'opposer à la demande formée contre lui par sa salariée, tendant à obtenir une indemnisation complémentaire en raison de sa faute inexcusable, l'inopposabilité à son égard de la décision du tribunal du contentieux de l'incapacité, ne tend pas à remettre en cause cette décision, ne constitue pas une réclamation et n'impose pas à l'employeur de saisir le tribunal du contentieux de l'incapacité ; qu'en refusant en l'espèce de déclarer la décision du tribunal du contentieux de l'incapacité inopposable à l'employeur qui n'en avait pas eu connaissance au motif que cette demande ne pouvait relever que de la compétence de la juridiction traitant ce contentieux, la cour d'appel a violé les articles L. 452-2, L. 452-3, L. 452-4 et R. 441-11 du Code de la sécurité sociale ; Mais attendu que la cour d'appel a décidé à bon droit que la demande présentée par la société, tendant à voir déclarer inopposable à l'employeur la décision du tribunal du contentieux de l'incapacité fixant le taux d'incapacité permanente partielle de Mme X... à 10 %, était de la compétence des juridictions du contentieux technique de la sécurité sociale ; D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; Condamne la société Monoprix aux dépens ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du trente et un mai deux mille cinq.
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- civ2
- Date
- 31 mai 2005
Référence
6137245ccd58014677414df8
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel