Cour de Cassation · comm — 31 mai 2005
- ECLI
- 6137245ccd58014677414dff
- Date
- 31 mai 2005
- Condamnation
- 50 320 219 €
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version préliminaireFaits
Attendu, selon l'arrêt partiellement confirmatif attaqué (Paris, 11 juin 2002), que le 24 septembre 1996 la société Catshell group, constituée à parts égales entre M. X... et Mme Y..., a ouvert un compte à la Republic National Bank of New-York Luxembourg (RNB Luxembourg) sur lequel chacun des deux associés pouvait engager la société sous sa seule signature et a ouvert un autre compte courant dans les livres de la RNB (Suisse) ; que le 22 octobre 1996, M. X... a ordonné à la RNB (Luxembourg) de transférer tous les avoirs de la société Catshell dans cette banque vers le compte courant de la RNB (Suisse) ce qui fut fait; que par acte sous-seing privé du 24 janvier 1997, la RNB (France) a consenti à M. X..., pris en son nom personnel, un crédit de 3 000 000 francs utilisable par découvert en compte; qu'en sûreté de ce crédit, la RNB (Suisse) a donné sa garantie bancaire pour la somme de 3 300 000 francs, pour une durée d'une année renouvelable par tacite reconduction ; que le même jour M. X... a sollicité le tirage de cette ouverture de crédit à hauteur de 200 000 francs versés aussitôt par RNB (France) ; que Mme Y... a contesté les conditions dans lesquelles M. X... avait transféré les fonds sur le compte RNB (Suisse) et a déposé plainte à son encontre devant la juridiction pénale Suisse ; qu'informée de ce litige la RNB (Suisse), par télécopie du 18 février 1997, a demandé à la RNB (France) de surseoir à tout tirage complémentaire éventuel; que le 20 février 1997 un protocole d'accord a été signé entre Mme Y... et M. X..., en présence de M. Z..., gestionnaire du compte RNB (Luxembourg) qui disposait, par la volonté des parties, d'un droit de regard sur le compte RNB (Suisse) ; que Mme Y... déclarait approuver le principe d'une garantie émise par RNB (Suisse) en faveur de RNB (France) ; que le 24 février 1997, M. X... a sollicité par télécopie de RNB France, le virement par débit de son compte de la somme de 2 700 000 francs sur son compte à l'agence BNP Paris Kléber, ce qui n'a pas été fait, la RNB (Suisse) ayant confirmé par lettre du 26 février 1997 que la garantie émise en sa faveur était annulée; que compte tenu de la perte de cette sûreté, le 21 mars 1997, la RNB (France) a informé M. X... de ce qu'elle entendait se prévaloir de la déchéance du terme prévue au contrat et l'a vainement mis en demeure d'avoir à lui rembourser la somme de 201 985,97 francs ; que M. X... a le 24 avril 1997 renoncé à la garantie constituée par la RNB (Suisse) et lui a demandé d'effectuer un virement de 3 300 000 francs sur le compte ouvert à la RNB (France) à son nom, ce qu'elle a refusé de faire ;
Procédure
Non déterminable à partir du texte fourni.
Question juridique
Sur le premier moyen : Attendu que M. X... fait grief à l'arrêt d'avoir rejeté sa demande en paiement de la somme de 503 202,19 euros avec intérêts conventionnels et dommages-intérêts à l'encontre de la RNB (France) alors, selon le moyen : 1 / que dès lors que la cour d'appel avait relevé elle-même que l'ouverture de crédit consentie à M. X... bénéficiait de la sûreté d'une garantie autonome irrévocable, les juges du fond n'ont pu décider que la banque avait pu, sur annulation par simple lettre du garant de sa garantie, revenir sur l'ouverture de crédit consentie et prononcer la déchéance du terme, sans même à avoir "à vérifier le bien ou le mal fondé de cette annulation", sans méconnaître l'étendue des obligations du banquier à l'égard de son client et violer l'article 1147 du Code civil ; 2 / qu'en jugeant que la lettre du 24 avril 1997, qui ne comportait aucune mention écrite de la main de son signataire attestant que celui-ci avait pu avoir connaissance de la portée de son engagement, aurait pu valoir renonciation unilatérale et sans contrepartie au bénéfice de la garantie autonome, et autoriser la banque à revenir sur ses propres engagements, la cour d'appel n'a pas justifié sa décision au regard de l'article 1326 du Code civil ; Et sur le second moyen : Attendu que M. X... fait le même grief à l'arrêt alors, selon le moyen, qu'en se bornant à énoncer, sans autre justification, qu'il n'aurait pas été rapporté la preuve de l'existence d'un mandat tacite entre la RNB (Luxembourg) d'une part et les RNB (Suisse) et (France) d'autre part, sans opposer aucune réfutation aux conclusions de M. X... qui avaient établi que le protocole d'accord passé entre lui-même et Mme Y... en présence du gestionnaire du compte RNB (Luxembourg) avait été rédigé le 21 février 1997 sur papier à en-tête de cette société par les soins de celle-ci, ce dont il résultait que la RNB (Luxembourg) avait nécessairement accepté les obligations d'intermédiaire rédacteur de l'acte, spécialement au regard des obligations mises à la charge de RNB (Suisse) et RNB (France) par ce protocole, et du devoir d'information et de conseil qui en résultait, la cour d'appel n'a pas justifié légalement sa décision au regard de l'article 1147 du Code civil ;
Solution
Non déterminable à partir du texte fourni.
Résumé généré automatiquement — à vérifier avec la décision originale.
Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIERE ET ECONOMIQUE, a rendu l'arrêt suivant : Attendu, selon l'arrêt partiellement confirmatif attaqué (Paris, 11 juin 2002), que le 24 septembre 1996 la société Catshell group, constituée à parts égales entre M. X... et Mme Y..., a ouvert un compte à la Republic National Bank of New-York Luxembourg (RNB Luxembourg) sur lequel chacun des deux associés pouvait engager la société sous sa seule signature et a ouvert un autre compte courant dans les livres de la RNB (Suisse) ; que le 22 octobre 1996, M. X... a ordonné à la RNB (Luxembourg) de transférer tous les avoirs de la société Catshell dans cette banque vers le compte courant de la RNB (Suisse) ce qui fut fait; que par acte sous-seing privé du 24 janvier 1997, la RNB (France) a consenti à M. X..., pris en son nom personnel, un crédit de 3 000 000 francs utilisable par découvert en compte; qu'en sûreté de ce crédit, la RNB (Suisse) a donné sa garantie bancaire pour la somme de 3 300 000 francs, pour une durée d'une année renouvelable par tacite reconduction ; que le même jour M. X... a sollicité le tirage de cette ouverture de crédit à hauteur de 200 000 francs versés aussitôt par RNB (France) ; que Mme Y... a contesté les conditions dans lesquelles M. X... avait transféré les fonds sur le compte RNB (Suisse) et a déposé plainte à son encontre devant la juridiction pénale Suisse ; qu'informée de ce litige la RNB (Suisse), par télécopie du 18 février 1997, a demandé à la RNB (France) de surseoir à tout tirage complémentaire éventuel; que le 20 février 1997 un protocole d'accord a été signé entre Mme Y... et M. X..., en présence de M. Z..., gestionnaire du compte RNB (Luxembourg) qui disposait, par la volonté des parties, d'un droit de regard sur le compte RNB (Suisse) ; que Mme Y... déclarait approuver le principe d'une garantie émise par RNB (Suisse) en faveur de RNB (France) ; que le 24 février 1997, M. X... a sollicité par télécopie de RNB France, le virement par débit de son compte de la somme de 2 700 000 francs sur son compte à l'agence BNP Paris Kléber, ce qui n'a pas été fait, la RNB (Suisse) ayant confirmé par lettre du 26 février 1997 que la garantie émise en sa faveur était annulée; que compte tenu de la perte de cette sûreté, le 21 mars 1997, la RNB (France) a informé M. X... de ce qu'elle entendait se prévaloir de la déchéance du terme prévue au contrat et l'a vainement mis en demeure d'avoir à lui rembourser la somme de 201 985,97 francs ; que M. X... a le 24 avril 1997 renoncé à la garantie constituée par la RNB (Suisse) et lui a demandé d'effectuer un virement de 3 300 000 francs sur le compte ouvert à la RNB (France) à son nom, ce qu'elle a refusé de faire ; Sur le premier moyen : Attendu que M. X... fait grief à l'arrêt d'avoir rejeté sa demande en paiement de la somme de 503 202,19 euros avec intérêts conventionnels et dommages-intérêts à l'encontre de la RNB (France) alors, selon le moyen : 1 / que dès lors que la cour d'appel avait relevé elle-même que l'ouverture de crédit consentie à M. X... bénéficiait de la sûreté d'une garantie autonome irrévocable, les juges du fond n'ont pu décider que la banque avait pu, sur annulation par simple lettre du garant de sa garantie, revenir sur l'ouverture de crédit consentie et prononcer la déchéance du terme, sans même à avoir "à vérifier le bien ou le mal fondé de cette annulation", sans méconnaître l'étendue des obligations du banquier à l'égard de son client et violer l'article 1147 du Code civil ; 2 / qu'en jugeant que la lettre du 24 avril 1997, qui ne comportait aucune mention écrite de la main de son signataire attestant que celui-ci avait pu avoir connaissance de la portée de son engagement, aurait pu valoir renonciation unilatérale et sans contrepartie au bénéfice de la garantie autonome, et autoriser la banque à revenir sur ses propres engagements, la cour d'appel n'a pas justifié sa décision au regard de l'article 1326 du Code civil ; Mais attendu que la cour d'appel a retenu à bon droit que la convention d'ouverture du crédit stipulant que la RNB (France) pourrait prononcer la déchéance du terme en cas de diminution de valeur ou de disparition d'une quelconque sûreté, et la RNB (Suisse) ayant annulé sa garantie, la RNB (France) était en droit de se prévaloir de la déchéance du terme sans avoir à vérifier le bien ou le mal fondé de cette annulation ; Attendu, en second lieu, que l'article 1326 du Code civil qui détermine les modalités de constatation dans l'acte juridique par lesquelles une partie s'engage envers une autre à lui payer une somme d'argent ou à lui livrer un bien fongible, ne s'applique pas à la renonciation d'un droit ; D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ; Et sur le second moyen : Attendu que M. X... fait le même grief à l'arrêt alors, selon le moyen, qu'en se bornant à énoncer, sans autre justification, qu'il n'aurait pas été rapporté la preuve de l'existence d'un mandat tacite entre la RNB (Luxembourg) d'une part et les RNB (Suisse) et (France) d'autre part, sans opposer aucune réfutation aux conclusions de M. X... qui avaient établi que le protocole d'accord passé entre lui-même et Mme Y... en présence du gestionnaire du compte RNB (Luxembourg) avait été rédigé le 21 février 1997 sur papier à en-tête de cette société par les soins de celle-ci, ce dont il résultait que la RNB (Luxembourg) avait nécessairement accepté les obligations d'intermédiaire rédacteur de l'acte, spécialement au regard des obligations mises à la charge de RNB (Suisse) et RNB (France) par ce protocole, et du devoir d'information et de conseil qui en résultait, la cour d'appel n'a pas justifié légalement sa décision au regard de l'article 1147 du Code civil ; Mais attendu que la cour d'appel a retenu par motifs adoptés des premiers juges que l'analyse de ce document ne permet pas d'établir qu'il s'agirait d'un protocole d'accord ou un contrat civil obligeant la RNB (Luxembourg) et qu'il ne contient aucune promesse de porte fort ; qu'en l'état de ces énonciations et constatations, la cour d'appel a légalement justifié sa décision ; que le moyen n'est pas fondé ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; Condamne M. X... aux dépens ; Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, condamne M. X... à payer la somme de 2 000 euros à la société HSBC Republic Bank (Luxembourg), anciennement dénommée Republic national Bank of New-York (Luxembourg) et une somme de même montant à la société HSBC Republic Bank (France), venant aux droits de la Republic national Bank of New York (France) ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par le président en son audience publique du trente et un mai deux mille cinq.
Articles de loi cités
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- comm
- Date
- 31 mai 2005
Référence
6137245ccd58014677414dff
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel