Cour de Cassation · civ2 — 19 mai 2005
- ECLI
- 6137245dcd58014677414e06
- Date
- 19 mai 2005
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version préliminaireFaits
Attendu, selon le jugement attaqué, rendu en dernier ressort (tribunal d'instance de Saverne, 14 janvier 2002), que M. X..., par demande introductive du 2 août 2001, a saisi le tribunal d'une demande tendant au remboursement d'une partie de la somme payée à la commune d'Otterswiller au titre de la redevance d'enlèvement des ordures ménagères pour l'année 1997 ;
Procédure
Non déterminable à partir du texte fourni.
Question juridique
Sur le moyen unique : Attendu que M. X... fait grief au jugement d'avoir déclaré sa demande irrecevable, comme formée après l'expiration du délai de deux mois institué par l'article L. 1617-5 du Code général des collectivités territoriales, alors, selon le moyen : 1 / qu'en relevant d'office, sans mettre au préalable les parties en mesure de présenter leurs observations, le moyen tiré de ce que la demande de M. X... était irrecevable comme formée hors délai, le tribunal d'instance a méconnu le principe de la contradiction et violé l'article 16 du nouveau Code de procédure civile ; 2 / que les délais de recours contre une décision administrative ne sont opposables qu'à la condition d'avoir été mentionnés, ainsi que les voies de recours, dans la notification de la décision ; qu'ainsi, en déclarant irrecevable la demande de M. X..., sans constater que la lettre du maire d'Otterswiller du 25 juin 1998 faisait mention du délai de recours, le tribunal d'instance a violé l'article L. 1617-5 du Code général des collectivités territoriales et 1 er du décret n° 65-29 du 11 janvier 1965 ;
Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, DEUXIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le moyen unique : Attendu, selon le jugement attaqué, rendu en dernier ressort (tribunal d'instance de Saverne, 14 janvier 2002), que M. X..., par demande introductive du 2 août 2001, a saisi le tribunal d'une demande tendant au remboursement d'une partie de la somme payée à la commune d'Otterswiller au titre de la redevance d'enlèvement des ordures ménagères pour l'année 1997 ; Attendu que M. X... fait grief au jugement d'avoir déclaré sa demande irrecevable, comme formée après l'expiration du délai de deux mois institué par l'article L. 1617-5 du Code général des collectivités territoriales, alors, selon le moyen : 1 / qu'en relevant d'office, sans mettre au préalable les parties en mesure de présenter leurs observations, le moyen tiré de ce que la demande de M. X... était irrecevable comme formée hors délai, le tribunal d'instance a méconnu le principe de la contradiction et violé l'article 16 du nouveau Code de procédure civile ; 2 / que les délais de recours contre une décision administrative ne sont opposables qu'à la condition d'avoir été mentionnés, ainsi que les voies de recours, dans la notification de la décision ; qu'ainsi, en déclarant irrecevable la demande de M. X..., sans constater que la lettre du maire d'Otterswiller du 25 juin 1998 faisait mention du délai de recours, le tribunal d'instance a violé l'article L. 1617-5 du Code général des collectivités territoriales et 1 er du décret n° 65-29 du 11 janvier 1965 ; Mais attendu que, dans une procédure orale, les moyens soulevés d'office par le juge sont présumés, sauf preuve contraire, avoir été débattus contradictoirement à l'audience ; Et attendu qu'après avoir relevé que M. X... s'était référé, dans un courrier adressé au maire de la commune le 25 juin 1998, à la notification de la décision de rejet de son recours, en sorte qu'il était informé, au plus tard à cette date, de l'existence du titre exécutoire, le Tribunal a retenu à bon droit que son action, introduite par déclaration reçue au greffe le 2 août 2001, était irrecevable ; D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; Condamne M. X... aux dépens ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du dix-neuf mai deux mille cinq.
Articles de loi cités
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- civ2
- Date
- 19 mai 2005
Référence
6137245dcd58014677414e06
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel