Cour de Cassation · civ2 — 7 avril 2005
- ECLI
- 6137245dcd58014677414e0d
- Date
- 7 avril 2005
Mes notes
privées · visibles par vous seulRésumé structuré
version préliminaireFaits
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Rouen, 27 mars 2002), que M. et Mme X... ont fait assigner devant le tribunal de grande instance leur voisin, M. Y..., pour qu'il lui soit fait injonction de mettre fin aux troubles anormaux de voisinage provenant de son exploitation agricole ;
Procédure
Non déterminable à partir du texte fourni.
Question juridique
Sur le moyen unique : Attendu que les époux X... font grief à l'arrêt infirmatif de les avoir déboutés de l'ensemble de leurs demandes, alors, selon le moyen : 1 / que quiconque cause, par sa faute, un préjudice à autrui, est tenu de le réparer; que les époux X... soutenaient que la méconnaissance, par M. Y..., du règlement sanitaire départemental concernant les distances minimum d'implantation des bâtiments renfermant des animaux par rapport aux habitations voisines et des prescriptions qui assortissaient le permis de construire, étaient à l'origine des préjudices dont ils demandaient la cessation et la réparation ; qu'en subordonnant la reconnaissance de la responsabilité civile de M. Y... à la preuve d'un trouble anormal du voisinage, la cour d'appel a violé l'article 1382 du Code civil ; 2 / que le juge doit se prononcer sur tous les éléments de preuve régulièrement versés aux débats et soumis à son examen ; que les époux X..., soutenant que, contrevenant aux prescriptions de l'article 2 du permis de construire qui lui avait été accordé, M. Y... hébergeait des animaux en période hivernale dans le bâtiment objet de ce permis, se fondaient pour établir cette infraction, non seulement sur deux procès-verbaux de constat d'huissier, mais également sur une vingtaine d'attestations, sur plusieurs courriers officiels du directeur départemental des Affaires sanitaires et sociales, de la mairie de Tourny et de la direction départementale de l'Equipement, ainsi qu'un procès-verbal de constat d'infraction dressée par cette dernière, régulièrement versés aux débats et constatant de manière explicite que M. Y... n'avait aucunement réorganisé l'usage des bâtiments de son corps de ferme afin de se conformer aux prescriptions du permis de construire et que des animaux étaient présents dans le bâtiment, objet de ce permis ; qu'en se bornant à affirmer que les deux procès-verbaux de constat d'huissier de justice produits n'auraient pas permis d'identifier précisément les bâtiment en cause, sans examiner les autres éléments, on ne peut plus probants, versés aux débats, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article 1382 du Code civil ; 3 / qu'un exploitant agricole ne peut se prévaloir de l'antériorité de son exploitation lorsque son activité ne s'exerce pas en conformité avec les dispositions législatives ou réglementaires en vigueur ; que les époux X... soutenaient que, comme l'avaient relevé Mme le directeur départemental des Affaires sanitaires et sociales et la direction départementale de l'Equipement, M. Y..., en hébergeant des animaux dans un hangar distant de 3 mètres de leur pavillon, contrevenait aux dispositions de l'article 153 du règlement sanitaire départemental qui impose une distance minimum de 50 mètres entre un bâtiment abritant des bovins ou d'autres animaux et les habitations des tiers ; qu'en s'abstenant de répondre précisément à ce moyen en droit ou en fait, la cour d'appel a violé l'article 455 du nouveau Code de procédure civile et l'article 6, paragraphe 1, de la Convention européenne des droits de l'homme ;
Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, DEUXIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le moyen unique : Attendu, selon l'arrêt attaqué (Rouen, 27 mars 2002), que M. et Mme X... ont fait assigner devant le tribunal de grande instance leur voisin, M. Y..., pour qu'il lui soit fait injonction de mettre fin aux troubles anormaux de voisinage provenant de son exploitation agricole ; Attendu que les époux X... font grief à l'arrêt infirmatif de les avoir déboutés de l'ensemble de leurs demandes, alors, selon le moyen : 1 / que quiconque cause, par sa faute, un préjudice à autrui, est tenu de le réparer; que les époux X... soutenaient que la méconnaissance, par M. Y..., du règlement sanitaire départemental concernant les distances minimum d'implantation des bâtiments renfermant des animaux par rapport aux habitations voisines et des prescriptions qui assortissaient le permis de construire, étaient à l'origine des préjudices dont ils demandaient la cessation et la réparation ; qu'en subordonnant la reconnaissance de la responsabilité civile de M. Y... à la preuve d'un trouble anormal du voisinage, la cour d'appel a violé l'article 1382 du Code civil ; 2 / que le juge doit se prononcer sur tous les éléments de preuve régulièrement versés aux débats et soumis à son examen ; que les époux X..., soutenant que, contrevenant aux prescriptions de l'article 2 du permis de construire qui lui avait été accordé, M. Y... hébergeait des animaux en période hivernale dans le bâtiment objet de ce permis, se fondaient pour établir cette infraction, non seulement sur deux procès-verbaux de constat d'huissier, mais également sur une vingtaine d'attestations, sur plusieurs courriers officiels du directeur départemental des Affaires sanitaires et sociales, de la mairie de Tourny et de la direction départementale de l'Equipement, ainsi qu'un procès-verbal de constat d'infraction dressée par cette dernière, régulièrement versés aux débats et constatant de manière explicite que M. Y... n'avait aucunement réorganisé l'usage des bâtiments de son corps de ferme afin de se conformer aux prescriptions du permis de construire et que des animaux étaient présents dans le bâtiment, objet de ce permis ; qu'en se bornant à affirmer que les deux procès-verbaux de constat d'huissier de justice produits n'auraient pas permis d'identifier précisément les bâtiment en cause, sans examiner les autres éléments, on ne peut plus probants, versés aux débats, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article 1382 du Code civil ; 3 / qu'un exploitant agricole ne peut se prévaloir de l'antériorité de son exploitation lorsque son activité ne s'exerce pas en conformité avec les dispositions législatives ou réglementaires en vigueur ; que les époux X... soutenaient que, comme l'avaient relevé Mme le directeur départemental des Affaires sanitaires et sociales et la direction départementale de l'Equipement, M. Y..., en hébergeant des animaux dans un hangar distant de 3 mètres de leur pavillon, contrevenait aux dispositions de l'article 153 du règlement sanitaire départemental qui impose une distance minimum de 50 mètres entre un bâtiment abritant des bovins ou d'autres animaux et les habitations des tiers ; qu'en s'abstenant de répondre précisément à ce moyen en droit ou en fait, la cour d'appel a violé l'article 455 du nouveau Code de procédure civile et l'article 6, paragraphe 1, de la Convention européenne des droits de l'homme ; Mais attendu que l'arrêt retient qu'il convient de distinguer le bâtiment objet du permis de construire, soit la surélévation et l'extension d'une surface hors oeuvre brute de 38 mètres carrés, de l'ensemble du bâtiment qualifié initialement d'étable ; que les prescriptions administratives contenues à l'article 2 du permis de construire du 5 décembre 1996 portant sur le bâtiment litigieux créent une modalité nouvelle d'exploitation ; qu'en conséquence, le principe d'antériorité prévu à l'article L. 112-6 du Code de la construction et de l'habitation ne peut être invoqué par M. Y... pour le bâtiment en faisant l'objet dès lors que les époux X... ont accédé à la propriété en 1981 et qu'il appartient à ceux-ci de démontrer que ce bâtiment, de par l'exploitation qui en est faite, peut être à l'origine de nuisances leur causant des dommages au sens de l'article L. 112-6 précité, c'est-à-dire de prouver que M. Y... contrevient à l'interdiction d'héberger des animaux dans ce local pendant la période hivernale ; que toutefois, les constats d'huissier de justice produits, par la description imprécise des bâtiments concernés, ne suffisent pas à prouver que M. Y... utilise effectivement celui litigieux, c'est-à-dire la surélévation et l'extension d'une surface de 38 mètres carrés, pour l'hivernage de son troupeau bovin ; que s'agissant des autres bâtiments et notamment de l'étable dans le prolongement de laquelle était l'appentis non clos, objet du permis de construire, le principe d'antériorité trouve à s'appliquer dès lors que les époux X... ne sont devenus propriétaires de l'immeuble avoisinant l'exploitation de M. Y... qu'en 1981 mais qu'il n'est pas démontré que ces bâtiments sont exploités non conformément aux dispositions législatives et réglementaires en vigueur ; Que de ces constatations et énonciations, la cour d'appel, qui n'était tenue ni de suivre les parties dans le détail de leur argumentation ni de s'expliquer sur les éléments de preuve qu'elle décidait d'écarter, a estimé, par une appréciation souveraine, qu'il n'était pas démontré que les époux X... subissaient un trouble anormal de voisinage ; D'où il suit que le moyen, inopérant en sa première branche, n'est pas fondé pour le surplus ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; Condamne les époux X... aux dépens ; Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, rejette la demande de M. Y... ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du sept avril deux mille cinq.
Articles de loi cités
Citations
Aucune citation répertoriée pour cette décision.
Décisions connexes
Aucune décision similaire identifiée pour le moment.
Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- civ2
- Date
- 7 avril 2005
Référence
6137245dcd58014677414e0d
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel