Cour de Cassation · comm — 31 mai 2005
- ECLI
- 6137245dcd58014677414e13
- Date
- 31 mai 2005
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Procédure
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Question juridique
Sur le moyen unique : Attendu que la société FID fait grief à l'arrêt d'avoir rejeté son recours, alors, selon le moyen, qu'aux termes de l'article 6, alinéa 1 b de la directive CE n° 89/104 du 21 décembre 1988 reprochant les législations des Etats membres sur les marques, le droit conféré par la marque ne permet pas à son titulaire d'interdire à un tiers l'usage dans la vie des affaires d'indications relatives à des caractéristiques du produit ; qu'en l'espèce, ayant constaté que le mot CITY était destiné à indiquer le caractère citadin des vêtements vendus tant pas la société La City que par la société FID-SODIO, c'est-à-dire à indiquer une caractéristique des produits, la cour d'appel ne pouvait retenir que le droit conféré à la société La City sur sa marque "La City" lui permettait d'interdire à la société exposante d'employer le terme City pour désigner le caractère citadin de ses produits ; qu'en statuant ainsi, la cour d'appel a violé les articles L. 711-4, L. 712-4 et L. 713-3 du Code de la propriété intellectuelle tels qu'ils doivent s'interpréter à la lumière de l'article 6, alinéa 1 b précité de la directive CE n° 89/104 du 21 décembre 1988 ;
Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIERE ET ECONOMIQUE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le moyen unique : Attendu, selon l'arrêt déféré (Rennes, 10 février 2004), que la société La City, titulaire de la marque dénominative "La City" déposée le 31 août 1999 pour désigner divers produits en classe 25, a formé opposition à l'enregistrement de la marque complexe "City jeans" déposée le 17 novembre 2002 par la société France international distribution, actuellement dénommée France international distribution société de diffusion de l'Ouest (société FID), pour désigner des produits relevant de la même classe ; que, par décision du 13 août 2003, le directeur de l'Institut national de la propriété industrielle (INPI) a déclaré l'opposition fondée et a rejeté la demande d'enregistrement ; Attendu que la société FID fait grief à l'arrêt d'avoir rejeté son recours, alors, selon le moyen, qu'aux termes de l'article 6, alinéa 1 b de la directive CE n° 89/104 du 21 décembre 1988 reprochant les législations des Etats membres sur les marques, le droit conféré par la marque ne permet pas à son titulaire d'interdire à un tiers l'usage dans la vie des affaires d'indications relatives à des caractéristiques du produit ; qu'en l'espèce, ayant constaté que le mot CITY était destiné à indiquer le caractère citadin des vêtements vendus tant pas la société La City que par la société FID-SODIO, c'est-à-dire à indiquer une caractéristique des produits, la cour d'appel ne pouvait retenir que le droit conféré à la société La City sur sa marque "La City" lui permettait d'interdire à la société exposante d'employer le terme City pour désigner le caractère citadin de ses produits ; qu'en statuant ainsi, la cour d'appel a violé les articles L. 711-4, L. 712-4 et L. 713-3 du Code de la propriété intellectuelle tels qu'ils doivent s'interpréter à la lumière de l'article 6, alinéa 1 b précité de la directive CE n° 89/104 du 21 décembre 1988 ; Mais attendu qu'ayant relevé que les ressemblances tant visuelles que phonétiques ou intellectuelles des deux marques en litige n'étaient pas sérieusement contestables, et que l'association du graphisme et du dessin accompagnant la marque seconde accentuait la ressemblance intellectuelle avec la marque première, la cour d'appel, qui n'avait pas à statuer autrement qu'elle a fait, dès lors qu'elle n'était pas saisie d'une demande d'annulation de la marque première, mais d'un recours formé contre une décision du directeur de l'INPI ayant rejeté l'enregistrement de la marque seconde, et a en a déduit l'existence d'un risque de confusion entre les deux marques chez un consommateur moyen n'ayant pas en même temps ces marques sous les yeux, a pu, sans méconnaître les textes visés au moyen, statuer comme elle a fait ; que le moyen n'est pas fondé ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; Condamne la société France international distribution société de diffusion de l'Ouest aux dépens ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par le président en son audience publique du trente et un mai deux mille cinq.
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- comm
- Date
- 31 mai 2005
Référence
6137245dcd58014677414e13
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel