Cour de Cassationcomm
Cour de Cassation · comm — 10 mai 2005
- ECLI
- 6137245dcd58014677414e15
- Date
- 10 mai 2005
- Condamnation
- 1 939 655 €
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Procédure
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Question juridique
Sur le moyen unique, pris en ses deux premières branches : Mais sur le moyen, pris en sa troisième branche :
Solution
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Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIERE ET ECONOMIQUE, a rendu l'arrêt suivant : Attendu, selon l'arrêt déféré, que la société Coopérative du Livre (la Coopérative) a chargé la société Cogeco d'établir chaque année ses comptes et ses déclarations fiscales ; que la Coopérative a été mise en redressement judiciaire le 10 février 1999, la SCP Laureau-Jeannerot étant nommée administrateur judiciaire ; que cette dernière a, le 14 avril suivant, notifié à la société Cogeco qu'elle n'entendait pas poursuivre l'exécution du contrat ; que la société a demandé le paiement de la somme de 127 233 francs au titre des travaux effectués postérieurement au jugement d'ouverture ; que la SCP Laureau-Jeannerot a reconnu devoir 96 480 francs, mais n'a effectué aucun règlement ; que, la Coopérative ayant bénéficié, le 22 décembre 1999, d'un plan de continuation, le tribunal l'a résolu et a ouvert une seconde procédure collective ; que la cour d'appel a fixé la créance de la société Cogeco, au titre de cette seconde procédure, à 19 396,55 euros (127 401 francs), outre les intérêts ; que la société Cogeco a assigné la SCP Laureau-Jeannerot pour la voir condamner, en raison de sa responsabilité personnelle, à lui payer des dommages-intérêts ; Sur le moyen unique, pris en ses deux premières branches : Attendu que la société Cogeco reproche à l'arrêt d'avoir rejeté sa demande, alors, selon le moyen : 1 / que commet une faute l'administrateur qui, ne pouvant ignorer que les opérations de vérification des comptes, d'établissement des documents de synthèse et des déclarations fiscales s'effectuent dans les semaines qui suivent la clôture d'un exercice comptable, laisse s'écouler un délai de deux mois après l'ouverture de la procédure collective pour dénoncer, après l'achèvement de ces opérations essentielles à la poursuite de l'activité, le contrat conclu avec le société d'expertise comptable ; qu'en considérant néanmoins que l'administrateur n'avait pas manqué à ses obligations en prenant tardivement parti sur le sort du contrat, la cour d'appel a violé l'article 1382 du Code civil, ensemble l'article L. 621-28 du Code de commerce ; 2 / que la faculté, pour le cocontractant du débiteur, d'adresser à l'administrateur une mise en demeure afin qu'il prenne parti sur le sort d'un contrat ne peut exempter cet administrateur, qui ne peut ignorer que les opérations comptables effectuées en exécution du contrat doivent être réalisées en tout état de cause dans les semaines qui suivent le clôture de l'exercice comptable, de son obligation de diligence pour exercer son droit d'option et, le cas échéant, dénoncer ce contrat ; qu'en jugeant cependant que la société d'expertise comptable était seule responsable, par son inaction, du préjudice subi du fait de la dénonciation tardive du contrat par l'administrateur, pour écarter la faute de ce dernier, la cour d'appel a derechef violé les articles 1382 du Code civil et L. 621-28 du Code de commerce ; Mais attendu qu'ayant relevé que la SCP Laureau-Jeannerot n'avait pas été mise en demeure de prendre parti sur la continuation du contrat, et que rien dans son attitude ne pouvait laisser croire que le contrat serait poursuivi, la cour d'appel a pu en déduire qu'elle n'avait pas commis de faute personnelle ; que le moyen n'est pas fondé ; Mais sur le moyen, pris en sa troisième branche : Vu l'article 455 du nouveau Code de procédure civile ; Attendu que pour rejeter la demande de la société Cogeco, l'arrêt retient qu'elle est seule responsable, par son inaction, du préjudice qu'elle estime avoir subi du fait du silence gardé par l'administrateur, qu'elle avait le moyen de rompre rapidement ; Attendu qu'en statuant ainsi, sans répondre aux conclusions de la société Cogeco qui soutenaient que la SCP Laureau-Jeannerot avait commis une faute en refusant sans raison pertinente de payer la créance, conformément aux dispositions des articles L. 621-28, alinéa 2, et L. 621-32 du Code de commerce, la cour d'appel a méconnu les exigences du texte susvisé ; PAR CES MOTIFS : CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 5 février 2004, entre les parties, par la cour d'appel d'Orléans ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Paris ; Condamne la SCP Laureau-Jeannerot, prise en son nom personnel, aux dépens ; Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, rejette les demandes ; Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt cassé ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par le président en son audience publique du dix mai deux mille cinq.
Articles de loi cités
article L. 621-28 du Code de commercearticle 1382 du Code civil
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- comm
- Date
- 10 mai 2005
Référence
6137245dcd58014677414e15
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel