Cour de Cassation · comm — 31 mai 2005
- ECLI
- 6137245dcd58014677414e17
- Date
- 31 mai 2005
- Condamnation
- 250 000 €
Mes notes
privées · visibles par vous seulRésumé structuré
version préliminaireFaits
Non déterminable à partir du texte fourni.
Procédure
Non déterminable à partir du texte fourni.
Question juridique
Sur le premier moyen: Attendu que la société Radio Maurienne fait grief à l'arrêt d'avoir rejeté ses demandes et d'avoir ordonné le remboursement à la société LV de la somme versée au titre de l'exécution provisoire du jugement, alors, selon le moyen : 1 / que la déclaration de renouvellement de l'enregistrement de la marque doit être présentée à peine d'irrecevabilité au cours des six derniers mois de validité de l'enregistrement, soit au cours des six derniers mois précédant l'expiration de la période de dix ans visée à l'article L. 712-1 du Code de la propriété intellectuelle ; qu'en estimant que cette demande serait encore recevable dans les six mois suivant l'expiration de la période de validité de dix ans, la cour d'appel a violé l'article R. 712-24 du Code de la propriété intellectuelle ; 2 / que le propriétaire de la marque qui n'a pas respecté le délai de renouvellement ne peut demander qu'un relevé de déchéance dans le délai de six mois après l'expiration de la période de validité de dix ans, et ce à condition de justifier notamment d'un empêchement qui n'est imputable ni à sa volonté, ni à sa faute, ni à sa négligence ; qu'en estimant que le renouvellement était encore de droit dans les six mois de l'expiration de la période de validité de la marque, la cour d'appel a violé les articles L. 712-10 et R. 712-12 du Code de la propriété intellectuelle ; 3 / qu'en ne recherchant pas, ainsi qu'elle y était invitée, si, dès lors que la marque déposée, selon les propres constatations de la cour d'appel, plus de dix ans avant la conclusion du protocole d'accord du 15 septembre 1998 ne bénéficiait plus à cette date des effets de l'enregistrement et d'un droit à renouvellement de l'enregistrement, ce que la société LV & co n'ignorait pas, la contrepartie de l'indemnité stipulée ne résidait pas dans la renonciation par la société Radio Maurienne à continuer d'utiliser le nom commercial et l'enseigne MFM, à se prévaloir de la protection résultant de l'action en concurrence déloyale sur le fondement de l'antériorité attachée à l'usage de cette marque comme enseigne et nom commercial depuis 1988 et à contester, en raison de cette antériorité, la validité de la marque déposée par LV & co, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article 1134 du Code civil ; Et sur le second moyen :
Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIERE ET ECONOMIQUE, a rendu l'arrêt suivant : Attendu, selon l'arrêt déféré (Paris, 15 janvier 2003), que la société Radio Maurienne, titulaire de la marque semi-figurative " MFM Maurienne ", déposée le 26 juin 1988, enregistrée sous le n° 1 627 386 pour désigner des services de communication radiophonique, et qui exploite cette marque pour diffuser des programmes radiophoniques sur une fréquence de la bande FM en Savoie, notamment en Maurienne, a conclu le 15 septembre 1998 avec la société LV et co (LV) et sa filiale, la société Compagnie internationale de radiodiffusion et de télévision, d'enregistrement et de sonorisation (CIRTES), titulaire des marques " MFM Montmartre " et " Montmartre FM Ecoutez la vie est belle ", déposées le 7 mars 1996, régulièrement enregistrées et diffusant sur la bande FM un programme radiophonique dénommé " Montmartre FM ", qui souhaitaient promouvoir la dénomination MFM pour refléter le caractère national de ce réseau, un protocole d'accord, afin d'organiser la coexistence des marques en présence et la cession de la marque MFM Maurienne à la société LV ; qu'aux termes de ce protocole, la société Radio Maurienne certifiait que la marque MFM Maurienne qu'elle avait déposée était valable et n'était pas antériorisée par d'autres signes ou dénominations, autorisait la société LV à exploiter dans les conditions du dépôt des marques concernées la dénomination MFM ou Aime FM pour désigner les produits et services y mentionnés, en particulier tout programme radiophonique, la société LV s'engageant à ne pas diffuser de programme radiophonique depuis un émetteur situé dans le département de la Savoie à compter du 15 mars 1999, étant précisé qu'à défaut, la société Radio Maurienne changerait de dénomination sociale et de nom commercial, n'exploiterait plus les dénominations MFM ni MFM Maurienne et céderait à la société LV la marque MFM Maurienne, moyennant, en contrepartie, le paiement par la société LV d'une indemnité s'élevant à 580 000 francs ; que, le 23 septembre 1998, la société LV a déposé les marques complexes " Aime FM, la radio des tubes " et " MFM, la radio des tubes ", régulièrement enregistrées ; qu'après avoir fait constater par procès-verbal du 15 mars 1999 que la société LV continuait d'émettre dans le département de la Savoie sous le sigle MFM, la société Radio Maurienne, après mise en demeure, a assigné les sociétés LV et CIRTES en paiement de la somme de 580 000 francs et de dommages-intérêts ; Sur le premier moyen: Attendu que la société Radio Maurienne fait grief à l'arrêt d'avoir rejeté ses demandes et d'avoir ordonné le remboursement à la société LV de la somme versée au titre de l'exécution provisoire du jugement, alors, selon le moyen : 1 / que la déclaration de renouvellement de l'enregistrement de la marque doit être présentée à peine d'irrecevabilité au cours des six derniers mois de validité de l'enregistrement, soit au cours des six derniers mois précédant l'expiration de la période de dix ans visée à l'article L. 712-1 du Code de la propriété intellectuelle ; qu'en estimant que cette demande serait encore recevable dans les six mois suivant l'expiration de la période de validité de dix ans, la cour d'appel a violé l'article R. 712-24 du Code de la propriété intellectuelle ; 2 / que le propriétaire de la marque qui n'a pas respecté le délai de renouvellement ne peut demander qu'un relevé de déchéance dans le délai de six mois après l'expiration de la période de validité de dix ans, et ce à condition de justifier notamment d'un empêchement qui n'est imputable ni à sa volonté, ni à sa faute, ni à sa négligence ; qu'en estimant que le renouvellement était encore de droit dans les six mois de l'expiration de la période de validité de la marque, la cour d'appel a violé les articles L. 712-10 et R. 712-12 du Code de la propriété intellectuelle ; 3 / qu'en ne recherchant pas, ainsi qu'elle y était invitée, si, dès lors que la marque déposée, selon les propres constatations de la cour d'appel, plus de dix ans avant la conclusion du protocole d'accord du 15 septembre 1998 ne bénéficiait plus à cette date des effets de l'enregistrement et d'un droit à renouvellement de l'enregistrement, ce que la société LV & co n'ignorait pas, la contrepartie de l'indemnité stipulée ne résidait pas dans la renonciation par la société Radio Maurienne à continuer d'utiliser le nom commercial et l'enseigne MFM, à se prévaloir de la protection résultant de l'action en concurrence déloyale sur le fondement de l'antériorité attachée à l'usage de cette marque comme enseigne et nom commercial depuis 1988 et à contester, en raison de cette antériorité, la validité de la marque déposée par LV & co, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article 1134 du Code civil ; Mais attendu, en premier lieu, qu'en ajoutant au délai prévu par les articles L. 712-9 et R. 712-24 du Code de la propriété intellectuelle pour le renouvellement de l'enregistrement de la marque, celui prévu pour le relevé de déchéance, dont il n'est pas établi ni même allégué que la société Radio Maurienne ne remplissait pas à la date de signature du protocole les conditions prévues par l'article L. 712-10 du même Code, la cour d'appel n'a pas méconnu les textes visés au moyen ; Attendu, en second lieu, que c'est par une interprétation souveraine que les clauses ambiguës du contrat rendaient nécessaires que la cour d'appel, qui a effectué la recherche prétendument omise, a statué comme elle a fait ; D'où il suit que le moyen n'est fondé en aucune de ses branches ; Et sur le second moyen : Attendu que la société Radio Maurienne fait encore le même reproche à l'arrêt, alors, selon le moyen : 1 / qu'aux termes du protocole d'accord du 15 septembre 1998, l'exercice par LV & co de l'option de diffuser ses émissions sur le département de la Savoie sous la dénomination MFM résultait de la seule poursuite effective de cette diffusion après le 14 mars 1999 ; qu'en se fondant, pour apprécier l'exercice de l'option par la société LV & co, sur le contenu inopérant d'une lettre prétendument adressée le 2 mars 1999 à RMC, sans contester que la société LV & co a poursuivi la diffusion de ses émissions au-delà du 14 mars 1999 et au moins jusqu'au 18 mars 1999, qu'elle a d'ailleurs repris cette diffusion dès le mois de juillet 1999, la fréquence ayant été conservée, la cour d'appel a violé l'article 1134 du Code civil ; 2 / que nul ne peut se constituer de preuve à lui-même ; qu'en opposant à la société Radio Maurienne le contenu d'une lettre rédigée par la société LV & co elle-même, sans rechercher, ainsi qu'elle y était invitée, si la preuve de son envoi à la société RMC était bien rapportée, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article 1315 du Code civil ; 3 / que les actes sous seing privé n'ont de date contre les tiers que dans les conditions limitativement prévues à l'article 1328 du Code civil ; qu'en ne répondant pas aux conclusions de la société Radio Maurienne qui faisait valoir que la date du 2 mars 1999 portée sur la lettre par laquelle la société LV & co aurait demandé à la société RMC d'interrompre la diffusion de son programme ne lui est pas opposable, la cour d'appel a violé l'article 455 du nouveau Code de procédure civile ; 4 / qu'aux termes du protocole d'accord, l'engagement de la société Radio Maurienne de renoncer à l'usage du sigle MFM n'était assorti d'aucun délai impératif, mais devait intervenir dans un délai raisonnable une fois l'option exercée et à la condition que la société LV & co consente à régler l'indemnité stipulée ; que la société Radio Maurienne ne pouvait donc avoir manqué à ses obligations en continuant à faire usage de ce sigle jusqu'à la date du 20 mars 1999, soit cinq jours après l'exercice de l'option par LV & co, et ce alors qu'elle n'était pas en demeure de renoncer au sigle litigieux, et qu'au contraire LV & co, qui avait en définitive suspendu la diffusion de ses émissions, tentait, après avoir exercé l'option, d'échapper au paiement de l'indemnité ; qu'en statuant comme elle l'a fait, la cour d'appel a violé l'article 1147 du Code civil ; 5 / que les parties au protocole d'accord du 15 septembre 1999 avaient prévu les conditions d'une éventuelle renonciation à l'usage du sigle MFM par la société Radio Maurienne, en décidant que la société LV & co serait autorisée à diffuser son programme depuis le département de la Savoie si la société Radio Maurienne cessait effectivement de dénommer " MFM " son propre programme radiophonique ; qu'ainsi le seul fait pour la société Radio Maurienne, qui n'a pas cesser d'user de ce sigle avant le 15 mars 1999, d'avoir envisagé d'y renoncer, hypothèse non prévue par le contrat, ne pouvait être exclusif de son droit à indemnité ; qu'ainsi la cour d'appel a encore méconnu la volonté des parties au contrat, et violé l'article 1134 du Code civil ; Mais attendu que le moyen ne tend qu'à remettre en cause devant la Cour de cassation l'interprétation souveraine par les juges du fond que les clauses ambiguës du contrat rendaient nécessaires et l'appréciation des éléments de preuve qui leur étaient soumis ; que le moyen n'est fondé en aucune de ses branches ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; Condamne la société Radio Maurienne aux dépens ; Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, rejette la demande de la société Radio Maurienne ; la condamne à payer la somme globale de 2 500 euros aux sociétés LV & co et CIRTES ; Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, Chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par le président en son audience publique du trente et un mai deux mille cinq.
Citations
Aucune citation répertoriée pour cette décision.
Décisions connexes
Aucune décision similaire identifiée pour le moment.
Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- comm
- Date
- 31 mai 2005
Référence
6137245dcd58014677414e17
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel