Cour de Cassationciv3
Cour de Cassation · civ3 — 25 janvier 2005
- ECLI
- 6137245dcd58014677414e2d
- Date
- 25 janvier 2005
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Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, TROISIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant : Vu l'article 462 du nouveau Code de procédure civile ; Vu l'avis donné à Me X... et à Me Choucroy, avocats à la Cour de Cassation ; Attendu que, par arrêt n° 685 FS P+B en date du 9 juin 2004, la Troisième chambre civile a cassé sur le second moyen de cassation un arrêt rendu le 11 juin 2001 par la cour d'appel de Montpellier au visa de l'article L. 422-2, alinéa 2, du Code de l'urbanisme ; qu'à la suite d'une erreur matérielle, il a été mentionné" : "Vu l'article L. 423-2, alinéa 2-2, du Code de l'urbanisme ; qu'il y a lieu de rectifier l'arrêt du 9 juin 2004 ; PAR CES MOTIFS : DIT que dans l'arrêt rendu le 9 juin 2004 par la Troisième chambre civile, page 2, la rédaction du visa sera : "Vu l'article L. 422-2, alinéa 2, du Code de l'urbanisme" ; Laisse les dépens à la charge du Trésor public ; Dit que le présent arrêt sera transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt rectifié ; Dit que sur diligences de M. le procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt cassé ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Troisième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-cinq janvier deux mille cinq.
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- civ3
- Date
- 25 janvier 2005
Référence
6137245dcd58014677414e2d
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
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