Cour de Cassationciv1
Cour de Cassation · civ1 — 1 février 2005
- ECLI
- 6137245dcd58014677414e36
- Date
- 1 février 2005
- Condamnation
- 300 000 €
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Procédure
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Question juridique
Sur le moyen unique, pris en ses sept branches, tel qu'il figure au mémoire en demande et est reproduit en annexe au présent arrêt :
Solution
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Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, PREMIERE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le moyen unique, pris en ses sept branches, tel qu'il figure au mémoire en demande et est reproduit en annexe au présent arrêt : Attendu que, par acte authentique du 26 juin 1997, la société ABC Banque internationale de Monaco, aux droits de laquelle se trouve la société Banco Atlantico Monaco, a consenti à la société Foncière Victoire un prêt de la somme de 8 000 000 francs ; qu'en raison de la défaillance de la société Foncière Victoire, une procédure de saisie immobilière a été engagée à l'encontre de celle-ci ; que la société Foncière Victoire ayant contesté le montant de la créance de la société Banco Atlantico Monaco à son égard, l'arrêt attaqué (Aix-en-Provence, 6 mars 2003) a dit que le taux du prêt n'était pas usuraire et fixé le montant de ladite créance ; Attendu, d'abord, que, selon l'article L. 313-4, alinéa 1, du Code de la consommation, lorsqu'un prêt conventionnel est usuraire, les perceptions excessives au regard des articles L. 313-1 à L. 313-3 du Code de la consommation sont imputées de plein droit sur les intérêts normaux alors échus et, subsidiairement, sur le principal de la créance ; que la cour d'appel ayant, en raison de l'inexactitude du taux effectif global mentionné dans l'acte de prêt litigieux, décidé de substituer le taux d'intérêt légal au taux d'intérêt conventionnel à compter de la date de cet acte, cette décision emporte, comme en cas de constatation du caractère usuraire du taux, imputation des perceptions excessives d'intérêts sur les intérêts légaux venus à échéance et, le cas échéant, sur le capital de la créance ; que les quatre premières branches du moyen, qui reprochent à la cour d'appel d'avoir écarté ce caractère, sont dès lors inopérantes ; que le rejet de ces griefs privent de fondement la sixième branche du moyen ; Attendu, ensuite, qu'en des motifs exempts de la contradiction alléguée par la cinquième branche du moyen, la cour d'appel, appréciant la pertinence des éléments de preuve invoqués par chacune des parties, a, en une motivation qui échappe au grief articulé par la dernière branche du moyen, fixé le montant de la créance de la société Banco Atlantico Monaco à l'égard de la société Foncière Victoire ; Et attendu que le pourvoi est abusif ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; Condamne la société Foncière Victoire aux dépens ; Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, rejette la demande de la société Foncière Victoire et la condamne à payer à la société Banco Atlantico Monaco la somme de 2 000 euros ; Condamne la société Foncière Victoire à payer une amende civile de 3 000 euros au Trésor public ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du premier février deux mille cinq.
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- civ1
- Date
- 1 février 2005
Référence
6137245dcd58014677414e36
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel