Cour de Cassation · civ1 — 8 février 2005
- ECLI
- 6137245dcd58014677414e37
- Date
- 8 février 2005
- Condamnation
- 200 000 €
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Procédure
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Question juridique
Sur le premier moyen pris en ses six branches, tel qu'il figure au mémoire en demande et est annexé au présent arrêt : Attendu que M. X... fait grief à l'arrêt attaqué (Angers, 12 mai 2003), de l'avoir débouté de sa demande en condamnation de Mme Y... au versement d'une prestation compensatoire ; Sur le second moyen tel qu'il figure au mémoire en demande et est annexé au présent arrêt : Attendu que M. X... fait également grief à l'arrêt attaqué d'avoir d'avoir autorisé Mme Y... à conserver l'usage du nom marital ;
Solution
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Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, PREMIERE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le premier moyen pris en ses six branches, tel qu'il figure au mémoire en demande et est annexé au présent arrêt : Attendu que M. X... fait grief à l'arrêt attaqué (Angers, 12 mai 2003), de l'avoir débouté de sa demande en condamnation de Mme Y... au versement d'une prestation compensatoire ; Attendu que sous le couvert de griefs non fondés de violation des articles 455 du nouveau Code de procédure civile et 270, 271 et 272 du Code civil, le moyen ne tend qu'à remettre en discussion devant la Cour de Cassation, l'appréciation souveraine par la cour d'appel de l'absence de disparité créée par la rupture du mariage dans les conditions de vie respectives des époux ; D'où il suit que le moyen ne peut être accueilli ; Sur le second moyen tel qu'il figure au mémoire en demande et est annexé au présent arrêt : Attendu que M. X... fait également grief à l'arrêt attaqué d'avoir d'avoir autorisé Mme Y... à conserver l'usage du nom marital ; Attendu que sous le couvert de griefs non fondés de violation de l'article 455 du nouveau Code de procédure civile, le moyen ne tend qu'à remettre en discussion devant la Cour de Cassation l'appréciation souveraine par la cour d'appel, laquelle a, par décision motivée répondu aux conclusions dont elle était saisie, de l'intérêt pour Mme Y... de conserver l'usage du nom de son mari ; D'où il suit que le moyen ne peut être accueilli ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; Condamne M. X... aux dépens ; Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, rejette la demande de M. X... et le condamne à payer à Mme Y... la somme de 2 000 euros ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du huit février deux mille cinq.
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- civ1
- Date
- 8 février 2005
Référence
6137245dcd58014677414e37
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel