Cour de Cassation · civ3 — 25 janvier 2005
- ECLI
- 6137245dcd58014677414e39
- Date
- 25 janvier 2005
- Condamnation
- 200 000 €
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privées · visibles par vous seulRésumé structuré
version préliminaireFaits
Attendu, selon les arrêts attaqués (Saint-Denis, 19 avril 2002 et 16 mai 2003), que M. X..., invoquant la non-conformité au Plan d'occupation des sols (POS) et au permis de construire d'un immeuble édifié par la SCI Mirabelle sur un terrain contigu au sien, l'a assignée en démolition du bâtiment B et en paiement de dommages-intérêts ; Attendu que pour accueillir la demande, l'arrêt retient que le permis de construire modificatif ayant été annulé, le bâtiment B ne respecte pas le permis de construire en ce qui concerne sa hauteur, que son implantation n'est pas conforme au POS et que, dans ces conditions, la destruction totale du bâtiment B s'impose ;
Procédure
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Question juridique
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Solution
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Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, TROISIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le moyen unique : Vu l'article 1382 du Code civil ; Attendu, selon les arrêts attaqués (Saint-Denis, 19 avril 2002 et 16 mai 2003), que M. X..., invoquant la non-conformité au Plan d'occupation des sols (POS) et au permis de construire d'un immeuble édifié par la SCI Mirabelle sur un terrain contigu au sien, l'a assignée en démolition du bâtiment B et en paiement de dommages-intérêts ; Attendu que pour accueillir la demande, l'arrêt retient que le permis de construire modificatif ayant été annulé, le bâtiment B ne respecte pas le permis de construire en ce qui concerne sa hauteur, que son implantation n'est pas conforme au POS et que, dans ces conditions, la destruction totale du bâtiment B s'impose ; Qu'en statuant ainsi, sans caractériser l'existence d'un préjudice causé par l'infraction aux règles d'urbanisme invoquées, la cour d'appel n'a pas donné de base légale à sa décision ; Et attendu qu'aucun grief n'étant dirigé contre l'arrêt du 19 avril 2002 ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi en ce qu'il est dirigé contre l'arrêt rendu le 19 avril 2002 par la cour d'appel de Saint-Denis ; CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 16 mai 2003, entre les parties, par la cour d'appel de Saint-Denis ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Saint-Denis, autrement composée ; Condamne M. X... aux dépens ; Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, condamne M. X... à payer à la SCI Mirabelle la somme de 2 000 euros ; Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, rejette la demande de M. X... ; Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt cassé ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Troisième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-cinq janvier deux mille cinq.
Articles de loi cités
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- civ3
- Date
- 25 janvier 2005
Référence
6137245dcd58014677414e39
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel