Cour de Cassation · civ1 — 8 février 2005
- ECLI
- 6137245dcd58014677414e3a
- Date
- 8 février 2005
- Condamnation
- 200 000 €
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Procédure
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Question juridique
Sur le premier moyen, tel qu'il figure dans le mémoire en demande et est reproduit en annexe : Attendu que M. Marc X... fait grief à l'arrêt attaqué d'avoir validé les opérations de tirage au sort effectuées le 18 décembre 1998 par devant M. Z..., notaire liquidateur, alors qu'il a justifié, par la production d'un certificat médical, qu'il s'était trouvé dans l'impossibilité de se présenter ; Sur les deuxième et troisième moyens réunis : Attendu que le demandeur au pourvoi fait encore grief à l'arrêt d'avoir reporté la date effective de jouissance divise des terres agricoles après les récoltes à venir de l'année 2000 et jusqu'à la fin du cycle d'assolement pour la luzerne et d'avoir évalué à 35 000 francs l'hectare les terres agricoles, alors, selon le moyen : 1 ) que les transactions ont entre les parties autorité de chose jugée ; que les juges ne peuvent donc décider de modifier l'une des clauses relatives à l'exécution de la transaction ; que la transaction signée le 12 octobre 1992 prévoyait que la "jouissance divise des biens immeubles compris au partage... sera fixée comme suit : après l'enlèvement des récoltes à venir depuis 1993" ; qu'en reportant dès lors la date de jouissance divise après les récoltes à venir de l'année 2000, la cour d'appel a méconnu l'autorité de la chose jugée attachée à la transaction du 12 octobre 1992 et violé l'article 2050 du Code civil ; 2 ) que les experts ayant retenu une valeur de 25 000 francs à 30 000 francs l'hectare, la cour d'appel ne pouvait retenir la valeur uniforme de 35 000 francs au jour de l'attribution ; qu'en statuant ainsi, la cour d'appel a dénaturé le rapport des experts et violé l'article 1134 du Code civil ; Sur le quatrième moyen, pris en ses deux branches, tel qu'il figure dans le mémoire en demande et est reproduit en annexe :
Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, PREMIERE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant : Vu la connexité, joint les pourvois n° F 02-16.987 et A 02-20.202 ; Attendu que Michel X... et son épouse, Angèle Y..., sont respectivement décédés en 1974 et 1977, laissant pour leur succéder leur quatre enfants, Marc, Bernadette, Michel et Marie-Thérèse ; que, par jugement du 11 mai 1983, le tribunal a ordonné le partage des deux successions ; qu'au cours des instances opposant M. Marc X... à ses frère et soeurs, la cour d'appel a ordonné la comparution personnelle des parties et un procès-verbal d'accord transactionnel a été signé devant elle, le 12 octobre 1992, confiant notamment aux deux experts désignés le soin d'évaluer les terres agricoles et d'en constituer quatre lots ; qu'il a été procédé au tirage au sort des différents lots, le 18 décembre 1998, en l'absence de M. Marc X..., lequel ne s'est pas présenté devant le notaire ; que la cour d'appel (Reims, 16 mai 2002) a confirmé les jugements des 20 octobre 1999 et 25 octobre 2000 validant les opérations de tirage au sort et homologuant l'acte de partage établi par le notaire, le 1er septembre 2000, conformément aux indications fournies ; Sur le premier moyen, tel qu'il figure dans le mémoire en demande et est reproduit en annexe : Attendu que M. Marc X... fait grief à l'arrêt attaqué d'avoir validé les opérations de tirage au sort effectuées le 18 décembre 1998 par devant M. Z..., notaire liquidateur, alors qu'il a justifié, par la production d'un certificat médical, qu'il s'était trouvé dans l'impossibilité de se présenter ; Mais attendu que, sous couvert du grief non fondé de violation des articles 1353 du Code civil et 455 du nouveau Code de procédure civile, le moyen ne tend qu'à remettre en cause devant la Cour de cassation l'appréciation souveraine des juges du fond qui, après avoir relevé que M. Marc X... produisait pour la première fois devant eux le certificat médical qu'il s'était abstenu de communiquer au notaire, sans en indiquer les raisons, ont estimé qu'il n'était pas établi que la demande de report ait été dictée par d'autre motif que celui de s'opposer de nouveau aux dites opérations ; que le moyen ne peut être accueilli ; Sur les deuxième et troisième moyens réunis : Attendu que le demandeur au pourvoi fait encore grief à l'arrêt d'avoir reporté la date effective de jouissance divise des terres agricoles après les récoltes à venir de l'année 2000 et jusqu'à la fin du cycle d'assolement pour la luzerne et d'avoir évalué à 35 000 francs l'hectare les terres agricoles, alors, selon le moyen : 1 ) que les transactions ont entre les parties autorité de chose jugée ; que les juges ne peuvent donc décider de modifier l'une des clauses relatives à l'exécution de la transaction ; que la transaction signée le 12 octobre 1992 prévoyait que la "jouissance divise des biens immeubles compris au partage... sera fixée comme suit : après l'enlèvement des récoltes à venir depuis 1993" ; qu'en reportant dès lors la date de jouissance divise après les récoltes à venir de l'année 2000, la cour d'appel a méconnu l'autorité de la chose jugée attachée à la transaction du 12 octobre 1992 et violé l'article 2050 du Code civil ; 2 ) que les experts ayant retenu une valeur de 25 000 francs à 30 000 francs l'hectare, la cour d'appel ne pouvait retenir la valeur uniforme de 35 000 francs au jour de l'attribution ; qu'en statuant ainsi, la cour d'appel a dénaturé le rapport des experts et violé l'article 1134 du Code civil ; Mais attendu que, par une interprétation souveraine de l'accord du 12 octobre 1992, rendue nécessaire par l'ambiguïté de ses termes, la cour d'appel, qui a relevé que la date de jouissance divise des parcelles agricoles et leur évaluation à la date des opérations d'expertise n'avaient été fixées qu'en considération de celle du partage, lequel n'avait pas été exécuté dans les délais prévus, a, sans encourir le grief de la première branche, reporté la date de jouissance divise après les récoltes à venir de l'année 2000 et jusqu'à la fin du cycle d'assolement pour la luzerne et estimé, hors dénaturation du rapport d'expertise auquel elle s'est référé, qu'il convenait de retenir une valeur uniforme de 35 000 francs l'hectare pour l'évaluation des parcelles ; d'où il suit qu'aucun des moyens n'est fondé ; Sur le quatrième moyen, pris en ses deux branches, tel qu'il figure dans le mémoire en demande et est reproduit en annexe : Attendu que la cour d'appel a considéré à bon droit que la créance de salaire différé invoquée par M. Marc X... à l'égard de la succession de ses parents, laquelle avait été ouverte avant l'entrée en vigueur de la loi du 4 juillet 1980, n'était pas soumise aux dispositions de la loi nouvelle et ne pouvait en conséquence être revalorisée au jour du partage, peu important qu'elle ait indiqué de façon erronée que l'intéressé n'avait pas critiqué les motifs du jugement ayant rejeté sa demande ; que le moyen, inopérant en sa première branche, est mal fondé en sa seconde ; PAR CES MOTIFS : REJETTE les pourvois ; Condamne M. Marc X... aux dépens ; Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, condamne M. Marc X... à payer à Mme Bernadette X... épouse A..., M. Michel X..., Mme Marie-Thérèse X... épouse B..., la somme de 2 000 euros ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du huit février deux mille cinq.
Articles de loi cités
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- civ1
- Date
- 8 février 2005
Référence
6137245dcd58014677414e3a
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel