Cour de Cassation · comm — 1 février 2005
- ECLI
- 6137245dcd58014677414e3b
- Date
- 1 février 2005
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privées · visibles par vous seulRésumé structuré
version préliminaireFaits
Attendu, selon l'arrêt attaqué, que la société SAFI 33 (société SAFI) a vendu à Mme X... un véhicule neuf de marque Ford ; que celle-ci s'étant plainte des défectuosités du véhicule a obtenu en référé la désignation d'un expert puis a assigné la société SAFI en paiement de dommages-intérêts sur le fondement de la garantie des vices cachés ; que la société SAFI a assigné en garantie la société Ford France SAS ; Attendu que pour rejeter la demande de Mme X... en paiement de dommages-intérêts, l'arrêt retient que le véhicule a connu divers dysfonctionnements qui ont conduit la société SAFI à procéder à un échange d'un certain nombre de pièces y compris le moteur et qu'après réparation d'un défaut du moteur de remplacement, le vice a disparu, rendant ainsi le véhicule propre à l'usage auquel il est destiné ; Attendu qu'en statuant ainsi, après avoir relevé que la société SAFI qui a vendu le véhicule, exploite un garage ce dont il résulte qu'elle est un vendeur professionnel, la cour d'appel n'a pas tiré les conséquences légales de cette constatation ;
Procédure
Non déterminable à partir du texte fourni.
Question juridique
Sur le moyen relevé d'office après avertissement délivré aux parties :
Solution
Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIERE ET ECONOMIQUE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le moyen relevé d'office après avertissement délivré aux parties : Vu les articles 1141 et 1145 du Code civil ; Attendu que le vendeur professionnel, censé connaître les vices de la chose, est tenu de tous les dommages et intérêts envers l'acheteur ; Attendu, selon l'arrêt attaqué, que la société SAFI 33 (société SAFI) a vendu à Mme X... un véhicule neuf de marque Ford ; que celle-ci s'étant plainte des défectuosités du véhicule a obtenu en référé la désignation d'un expert puis a assigné la société SAFI en paiement de dommages-intérêts sur le fondement de la garantie des vices cachés ; que la société SAFI a assigné en garantie la société Ford France SAS ; Attendu que pour rejeter la demande de Mme X... en paiement de dommages-intérêts, l'arrêt retient que le véhicule a connu divers dysfonctionnements qui ont conduit la société SAFI à procéder à un échange d'un certain nombre de pièces y compris le moteur et qu'après réparation d'un défaut du moteur de remplacement, le vice a disparu, rendant ainsi le véhicule propre à l'usage auquel il est destiné ; Attendu qu'en statuant ainsi, après avoir relevé que la société SAFI qui a vendu le véhicule, exploite un garage ce dont il résulte qu'elle est un vendeur professionnel, la cour d'appel n'a pas tiré les conséquences légales de cette constatation ; PAR CES MOTIFS : CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 19 février 2002, entre les parties, par la cour d'appel de Bordeaux ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel d'Agen ; Condamne la société Ford France Sas aux dépens ; Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt cassé ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par le président en son audience publique du premier février deux mille cinq.
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- comm
- Date
- 1 février 2005
Référence
6137245dcd58014677414e3b
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel