Cour de Cassation · civ2 — 24 février 2005
- ECLI
- 6137245dcd58014677414e43
- Date
- 24 février 2005
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version préliminaireFaits
Attendu, selon l'arrêt confirmatif attaqué, que Mme X... a fait assigner devant le tribunal de grande instance le syndicat des copropriétaires de la Résidence 11 Place Branly, à Bègles, en annulation de résolutions adoptées lors d'une assemblée générale ; Attendu que pour condamner Mme X... à payer des dommages-intérêts pour procédure abusive, tant au titre de la première instance que celle d'appel, l'arrêt retient, par motifs propres et adoptés, que Mme X... conteste, alors qu'elle n'était pas présente en personne, des décisions qui ont été prises à l'unanimité, sans faire la preuve que les mentions apposées sur le procès-verbal étaient fausses ;
Procédure
Non déterminable à partir du texte fourni.
Question juridique
Sur les premier et second moyens réunis :
Solution
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Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, DEUXIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant : Sur les premier et second moyens réunis : Vu l'article 1382 du Code civil ; Attendu, selon l'arrêt confirmatif attaqué, que Mme X... a fait assigner devant le tribunal de grande instance le syndicat des copropriétaires de la Résidence 11 Place Branly, à Bègles, en annulation de résolutions adoptées lors d'une assemblée générale ; Attendu que pour condamner Mme X... à payer des dommages-intérêts pour procédure abusive, tant au titre de la première instance que celle d'appel, l'arrêt retient, par motifs propres et adoptés, que Mme X... conteste, alors qu'elle n'était pas présente en personne, des décisions qui ont été prises à l'unanimité, sans faire la preuve que les mentions apposées sur le procès-verbal étaient fausses ; Qu'en statuant ainsi, par des motifs qui ne suffisent pas à caractériser un abus par Mme X... du droit d'agir en justice, la cour d'appel a violé le texte susvisé ; PAR CES MOTIFS : CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il a condamné Mme X... à payer des dommages-intérêts pour procédure abusive, l'arrêt rendu le 28 octobre 2003, entre les parties, par la cour d'appel de Bordeaux ; remet, en conséquence, quant à ce, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel d'Agen ; Condamne le syndicat des copropriétaires de la Résidence 11 Place Branly à Bègles aux dépens ; Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, rejette la demande du syndicat des copropriétaires de la Résidence 11 Place Branly à Bègles ; Dit que sur les diligences du Procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-quatre février deux mille cinq.
Articles de loi cités
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- civ2
- Date
- 24 février 2005
Référence
6137245dcd58014677414e43
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel